Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Rafaël A, domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600063, en date du 28 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 19 octobre 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2007, présenté pour le préfet du Rhône ;
Il conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme ne mettant pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises les premiers juges ;
- il n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 19 octobre 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en Angola en 1966 et de nationalité angolaise, serait entré en France, irrégulièrement, en octobre 2000 ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 16 octobre 2005, produit par le préfet, qu'il a déclaré être marié avec une compatriote, et que, dans le dernier état de ses écritures il admet avoir, à tout le moins, été fiancé coutumièrement avec elle ; qu'il admet également qu'ils ont eu deux enfants, âgés de 7 et 4 ans en 2005, qui sont restés en Angola avec leur mère ; que, s'il allègue qu'ils auraient été tués, il se borne à produire un document, non authentifié, concernant la seule mère, sans donner de précisions concernant ses enfants ; qu'enfin, s'il se prévaut de son mariage récent, en juin 2005 avec une autre compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, aucun élément n'établit l'ancienneté de leur relation ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet du Rhône au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafaël A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.
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N° 07LY01249