Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon par télécopie le 18 avril 2008 et régularisée le 20 mai 2008, présentée pour M. Leonat A et Mme Marsela B épouse A, domiciliés chez M. Michel C, ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705751 - 0705752, en date du 22 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 juillet 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance de titres de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ils soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet, le 2 juin 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Guérault, avocat de M. et Mme A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Guérault ;
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France respectivement, les 24 août et 16 novembre 2005, sous couvert de visas de court séjour ; qu'ils soutiennent avoir rejoint le territoire national pour s'occuper de la tante de M. A, à qui il avait été confié par ses parents durant son enfance et dont l'état de santé requiert désormais l'assistance d'un tiers que son époux français ne peut pas assurer seul ; qu'ils produisent notamment un certificat médical établi le 21 septembre 2007, attestant qu'elle doit bénéficier d'une aide quotidienne que son époux ne peut, seul, apporter, du fait de la polynévrite des membres inférieurs dont elle souffre et qui gêne sa marche, de la surveillance requise de son diabète et de son insuffisance respiratoire évoluée ; qu'il n'est toutefois démontré, ni, par les attestations de tiers dépourvues de tout caractère probant qui sont produites, que M. A aurait été élevé par sa tante durant son enfance, ni que les époux A seraient seuls susceptibles d'apporter à l'intéressée et à l'époux de cette dernière, l'aide requise ; que le caractère indispensable de la présence des requérants auprès de ce couple n'est donc pas avéré ; que, si M. et Mme A se prévalent de la naissance de leur enfant en France, en 2006, de l'effort d'alphabétisation de la femme et de la promesse d'embauche du mari, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont conservé des attaches familiales en Albanie, où résident notamment les parents de M. A, ou ils ont laissé leur fille aînée, Valbona, née le 16 novembre 2002 et où ils ont eux-mêmes vécu jusqu'à l'âge respectif de vingt-huit et de vingt-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que les décisions attaquées n'ont ni pour effet ni pour objet de séparer l'enfant des requérants de l'un ou l'autre de ses parents, dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble vivre en Albanie, pays dont ils ont tous trois la nationalité et où réside l'aînée des enfants du couple ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation, par ces décisions, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :
Considérant que, pour les motifs sus énoncés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi n'ont méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Leonat A, à Mme Marsela B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Pourny, premier conseiller,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2009.
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N° 08LY00918