Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 à la Cour, présentée pour M. Lahsen A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803198, en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 16 juin 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que son épouse française est à l'initiative de la rupture de la communauté de vie entre eux et que leur mariage n'était pas frauduleux ; que le préfet de la Haute-Savoie, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; qu'enfin, il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 27 février 2009, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, qu'en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, M. A ne peut pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse ; que l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, au sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : (...)Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a épousé une ressortissante française, le 11 novembre 2004 ; qu'il s'est vu délivrer, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu'au 12 janvier 2007 ; qu'un second renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par le préfet de la Haute-Savoie, par la décision du 16 juin 2008 en litige, en raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la rupture, non contestée, de la communauté de vie avec son épouse s'oppose, à elle seule, au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, quel que soit l'époux à l'origine de cette rupture, et alors même que le mariage en cause ne serait pas frauduleux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire national en 2004, à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il est séparé de son épouse française, sans enfant à charge, et a passé la majeure partie de sa vie au Maroc, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale ; qu'ainsi, nonobstant l'insertion professionnelle du requérant en France, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Haute-savoie n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant que M. A soutient qu'eu égard à sa situation professionnelle, il peut également bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les dispositions précitées de l'article L. 313-14 permettent au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié à un étranger, il ressort des termes mêmes de cet article, qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un tel titre de séjour ; qu'en se bornant à soutenir qu'il occupe un emploi de plaquiste, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein d'une société où ses compétences participent au bon fonctionnement de l'entreprise, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à le faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Haute-Savoie, des dispositions de cet article, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant enfin que, pour les motifs ci-avant indiqués, la mesure faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est légale au regard des stipulations et dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahsen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Monnier, premier conseiller,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2009.
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N° 08LY02385