Vu la requête enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Ali A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403973 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
M. A soutient qu'il peut se prévaloir d'une présence en France depuis le début de l'année 1998 ; qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 20 septembre 2002 au 19 septembre 2003 ; qu'il est intégré à la société française ; qu'il peut exercer une activité et est propriétaire de son logement ; que le refus de titre litigieux porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que la requête, enregistrée après l'écoulement du délai d'appel, est irrecevable ; subsidiairement, que M. A ne peut utilement se prévaloir de documents falsifiés pour établir la durée de son séjour en France ;
Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2007 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la requête a été enregistrée dans les deux mois suivant la notification du jugement ; qu'indépendamment de la période couverte par les documents frauduleux, il peut se prévaloir d'un séjour de six ans en France à la date du refus de titre ; que cette situation le rend éligible au renouvellement de son permis de travail en vertu des accords liant l'Union Européenne et la Turquie ;
Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2008 par lequel M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803953 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de la Turquie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que l'illégalité du refus de titre du 24 juin 2004 prive de base légale la décision du 12 février 2008 ; qu'il peut se prévaloir d'une présence en France depuis le début de l'année 1998 ; qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 20 septembre 2002 au 19 septembre 2003 ; qu'il est intégré à la société française ; qu'il peut exercer une activité et est propriétaire de son logement ; qu'il est éligible au renouvellement de son permis de travail en vertu des accords liant l'Union Européenne et la Turquie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 29 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que la décision du 12 février 2008 ne reposant pas sur celle du 24 juin 2004, le moyen tiré de l'exception d'illégalité est inopérant ; que M. A ne peut se prévaloir de documents falsifiés pour établir la durée de son séjour en France ; qu'à la date de la décision litigieuse, il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis plus de deux ans, sans avoir le droit d'y travailler ; qu'il est entré en France à 31 ans après avoir fondé une famille en Turquie ; que les accords liant l'Union Européenne et la Turquie ne sont applicables qu'aux ressortissants turcs ayant régulièrement travaillé dans une même entreprise depuis au moins un an, ce qui n'est pas le cas de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Sur la décision de refus de titre du 24 juin 2004 :
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3°) A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; 7°) A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant, en premier lieu, que les pièces produites par M. A ne lui permettent de justifier que d'une résidence habituelle en France de six ans à la date de la décision litigieuse, inférieure à la durée exigée par le 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des accords négociés entre l'Union Européenne et la Turquie sur les conditions de délivrance des autorisations de travail aux ressortissants turcs dès lors que lui-même n'a pas demandé la délivrance d'un titre de salarié ;
Considérant, en second lieu, que l'essentiel des attaches de M. A est en Turquie où vivent son épouse et leurs trois enfants mineurs ; que, dès lors et quelle que soit son intégration dans la société française, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à la protection de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 24 juin 2004 n'ayant méconnu ni le 3° ni le 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 0403973 du 7 novembre 2006, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la décision du 12 février 2008 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ;
Considérant, en premier lieu, que le 12 février 2008, le préfet de la Haute-Savoie a, de nouveau, opposé un refus de carte de séjour temporaire à M. A ; que cette décision ne reposant pas sur celle du 24 juin 2004, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre opposé à cette date est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, n'ouvrent pas droit à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à raison d'un séjour continu de dix ans ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la durée de son séjour en France au 12 février 2008, pour soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir des accords négociés entre l'Union Européenne et la Turquie sur les conditions de délivrance des autorisations de travail aux ressortissants turcs dès lors qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de salarié et n'était pas titulaire d'une autorisation de travail ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'essentiel des attaches de M. A est en Turquie où vivent son épouse et leurs trois enfants mineurs ; que, dès lors, et quelle que soit son intégration dans la société française, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à la protection de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris les dispositions citées plus haut du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en cinquième lieu, que eu égard aux conditions du séjour de M. A et à l'ensemble des circonstances caractérisant sa situation personnelle, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché la décision litigieuse d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre régularisant sa présence en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 0803953 du 27 mai 2008 le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 février 2008 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07LY00270
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