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02/11/2009 | FRANCE | N°07LY01892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2009, 07LY01892


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC, dont le siège est 3 place des Carmes, BP 501 à Aurillac (15005) ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602007 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2006, confirmant après recours gracieux celle du 23 janvier 2006, par laquelle le préfet du Cantal a refusé d'admettre au bénéfice d

u fonds de compensation à la taxe à la valeur ajoutée les dépenses d'investiss...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC, dont le siège est 3 place des Carmes, BP 501 à Aurillac (15005) ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602007 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2006, confirmant après recours gracieux celle du 23 janvier 2006, par laquelle le préfet du Cantal a refusé d'admettre au bénéfice du fonds de compensation à la taxe à la valeur ajoutée les dépenses d'investissement qu'elle avait réalisées au cours de l'année 2005 pour la réalisation de studios de répétitions musicales ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui verser les sommes dues, majorées des intérêts à compter de la date à laquelle ont été liquidées les déclarations du quatrième trimestre 2005 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que cette dépense était éligible au fonds de compensation dès lors qu'au 1er janvier 2006, aucune convention de mise à disposition des studios n'avait été conclue ; que si la gestion des studios a été confiée ultérieurement à une association, celle-ci n'en a pas la disposition exclusive, l'accès en étant autorisé à d'autres usagers dans les mêmes conditions ; que l'éligibilité d'une dépense au fonds de compensation ne s'apprécie pas à date de la réalisation de cette dépense, mais à celle du contrôle de l'éligibilité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'association gestionnaire bénéficie d'un droit prioritaire par rapport aux autres utilisateurs et bénéficie ainsi d'un avantage particulier ; que l'éligibilité d'une dépense au fonds de compensation s'apprécie à la date de la réalisation de cette dépense ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 1er août 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC a édifié des studios de répétitions pour musiques amplifiées ; que les travaux ont été achevés au mois de mars 2006 ; que le préfet du Cantal a refusé la prise en compte des dépenses effectuées pour l'édification de cet équipement au titre de l'année 2005, par une décision du 23 janvier 2006 qu'il a confirmée, après recours gracieux, le 24 août 2006 ; que par une convention en date du 15 avril 2006, ces studios ont été mis à la disposition gratuite d'une association ; que par la présente requête, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 42-III de la loi susvisée du 30 décembre 2005 : Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds. / Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : (...) b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qu'elles ne sont applicables qu'aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2006 ; que dès lors, et à supposer même que l'association bénéficiant de la mise à disposition de l'équipement serait investie d'une mission d'intérêt général, la communauté d'agglomération ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander la prise en compte de dépenses réalisées au cours de l'année 2005 ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1615 -1 du code général des collectivités territoriales, les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée doivent permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds ; que par mise à disposition au profit d'un tiers , le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet, ou pour effet, d'avantager ce tiers ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu pour la réalisation des studios de répétitions mentionne expressément que l'ouvrage est réalisé au profit d'une association ; que cette association bénéficie, en vertu de la convention susmentionnée du 15 avril 2006, de la mise à disposition gratuite, à titre prioritaire, de ces locaux ; que l'article 7 de cette convention prévoit que la communauté d'agglomération ne peut mettre les studios à la disposition d'autres personnes qu'après s'être informée auprès de l'association des disponibilités de l'équipement ; qu'enfin, si par deux conventions signées au cours de l'année 2007, la communauté d'agglomération a autorisé une école de musique et un centre social à utiliser les studios, elle n'apporte aucun élément permettant à la Cour d'apprécier l'utilisation de l'équipement par ces derniers ; que dans ces conditions, le préfet du Cantal n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit en refusant l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sollicitée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC à raison des travaux réalisés en 2005 pour la construction de studios de répétitions au motif que cet investissement a eu principalement pour objet, ou pour effet, d'avantager l'association bénéficiaire de la mise à disposition des locaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 24 août 2006 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de la communauté d'agglomération tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2009.

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N° 07LY01892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01892
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP CANONNE - GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-02;07ly01892 ?
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