Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 à la Cour, présentée pour M. Foudhil A, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Hassid, 3 place des Célestins à Lyon (69002) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801828, en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 janvier 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ; que cette décision méconnaît les énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit par le préfet du Rhône le 20 octobre 2009, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Hassid, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Hassid ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France le 6 janvier 2005, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour raisons médicales qui lui a été refusé par décision du 16 janvier 2008 en litige ; que cette décision a été prise au vu d'un avis en date du 23 mai 2007, par lequel le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une hépatite virale de type B qui nécessite une surveillance mais pour laquelle aucun traitement antiviral n'a été mis en place à la date de la décision contestée ; qu'il souffre également d'une pathologie urinaire chronique, gênante, pour laquelle des traitements médicamenteux ont été administrés sans succès et une intervention chirurgicale nécessitant un suivi en France a été envisagée en 2007 mais non décidée par l'intéressé ; qu'il souffre enfin d'un état anxio-dépressif ; que les pièces médicales produites au dossier ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'avis médical émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité, pour le requérant, de bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié pour les troubles de santé dont il est atteint, pour lesquels un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'est pas davantage fondé, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur son état de santé ;
Considérant, en troisième lieu, que M. DJOUDI ne peut utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de se faire soigner en Algérie, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, toutefois, M. A, célibataire et sans enfant, présent en France depuis trois ans à la date de la décision contestée, a conservé des attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il ne pourrait pas recevoir les soins que son état de santé requiert ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'est pas d'avantage fondé, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;
Considérant que, pour les motifs sus énoncés, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article 2 de cette même convention : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ;
Considérant que si M. A soutient qu'il ne saurait être légalement renvoyé en Algérie, dès lors qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins médicaux requis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait, du fait de son état de santé, à un traitement inhumain ou mettrait sa vie en danger ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision désignant l'Algérie comme destination de la mesure d'éloignement, des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Foudhil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Givord, président assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.
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N° 08LY02465