Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 février 2009, présentée pour M. Lardys A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805183, en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée ; que le préfet s'est estimé lié par la décision portant refus du statut de réfugié ; que ses activités bénévoles, notamment de soutien scolaire, et son excellente intégration dans la société française constituent des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, compte tenu de sa parfaite insertion et du fait qu'il a créé le centre de ses intérêts privés en France, la décision en litige, alors qu'il n'a plus de famille proche, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistré le 12 octobre 2009, postérieurement à la clôture de l'instruction prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui, le 5 janvier 2006, avait demandé à séjourner en France au titre de l'asile, a, par lettres des 27 et 30 septembre 2008, sollicité la délivrance d'un titre vie privée et familiale à titre humanitaire ; que, par arrêté du 8 octobre 2008, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 8 octobre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 septembre au 28 décembre 2009 ; qu'un tel récépissé ayant pour effet de l'autoriser à séjourner provisoirement en France, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être regardées comme rapportées ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 8 octobre 2008 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°) de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...)
Considérant, d'une part, qu'alors que, pour demander la délivrance d'un titre vie privée familiale à titre humanitaire , M. A s'était borné à faire état de risques encourus dans son pays d'origine et de ses activités au sein de différentes associations, le préfet a suffisamment motivé sa décision sur ce point en relevant que son admission au séjour sur la base de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut répondre à aucune considération humanitaire et ne peut se justifier au regard d'éventuels motifs exceptionnels ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ne s'est pas estimé lié par la décision portant refus de reconnaissance du statut de réfugié et a procédé à un examen particulier de sa demande ;
Considérant enfin que s'il ressort des pièces du dossier que M. A exerce des activités bénévoles en France et se trouve bien intégré dans la société française, ces circonstances ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme constituant des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A soutient qu'il est parfaitement intégré en France, où il participe à l'activité de plusieurs associations, et qu'il n'a plus de famille proche ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que, né au Congo en 1978, il est resté dans ce pays, dont il a la nationalité, jusqu'en décembre 2005 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet de l'Isère n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 octobre 2008 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de ses frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à l'arrêté du 8 octobre 2008, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lardys A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président,
Mme Chalhoub, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.
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N° 09LY00334
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