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19/11/2009 | FRANCE | N°08LY00769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08LY00769


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour Mlle Nathalie A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704604, en date du 17 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 3 août 2007, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personne handicapée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision, ainsi que la décision, du même

jour, par laquelle il ne lui aurait reconnu qu'un taux d'incapacité inférieur à 80 % ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour Mlle Nathalie A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704604, en date du 17 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 3 août 2007, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personne handicapée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision, ainsi que la décision, du même jour, par laquelle il ne lui aurait reconnu qu'un taux d'incapacité inférieur à 80 % ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer ladite carte de stationnement et de lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 %, dans un délai de trente jours, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont entâchées d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le courrier en date 19 juin 2009 informant les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mlle A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 3 août 2007, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personne handicapée, au motif que ses moyens n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation d'une décision, en date du 3 août 2007, par laquelle le préfet de l'Isère ne lui aurait reconnu qu'un taux d'incapacité inférieur à 80 % sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nathalie A, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2009.

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N° 08LY00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00769
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MEBARKI RABIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-19;08ly00769 ?
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