Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Ali A, demeurant ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0507542, en date du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
2°) de leur accorder la réduction de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, en déduisant de la base imposable les sommes transportées par leur belle-fille, Mme Beyhan A, lors du passage de la frontière, soit 234 925 francs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à distraire au profit de la société d'avocats Cabinet Juridique et Fiscal Moulinier ;
Ils soutiennent que :
- ils ont justifié de l'origine des sommes en litige, qui proviennent des économies de M. A antérieures à l'année 2000, de cessions d'actions au porteur en janvier et mai 1999 ainsi qu'en mai 2000, à des prêts anticipant le versement d'une indemnité de licenciement de 101 724 francs, à des retraits bancaires pour un montant de 121 000 francs sur un compte à la Société Générale le 9 juin 2000, ainsi qu'aux bénéfices du restaurant B, situé ..., dans lequel toute la famille travaille ;
- il résulte des dispositions alors applicables de l'article 1649 quater A du code général des impôts, de l'article 344 I bis de l'annexe III et de l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV à ce code, qui doivent être interprétées strictement s'agissant d'une présomption de revenus imposables dérogatoire au droit commun, que seule la personne porteuse des sommes peut être imposée ; cette analyse est confirmée par le contenu de l'instruction administrative 13 K-334 n° 22 du 10 août 1999 ; c'est donc à tort que M. A a été imposé pour les sommes transportées par sa belle-fille ; le Tribunal, en retenant la circonstance que M. A était le bénéficiaire de ces sommes, a entaché sa décision d'une erreur de droit, a dénaturé le contenu du procès-verbal établi par les autorités douanières et a procédé à un renversement injustifié de la charge de la preuve ; la présomption de revenu imposable ne pouvait en effet jouer dans ce cas et l'administration devait apporter la preuve qu'il s'agissait de revenus imposables entre les mains de M. A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de M. et Mme A ; il soutient que l'origine des sommes en cause n'est nullement établi ; qu'il résulte de l'instruction que M. A était le seul bénéficiaire des sommes transportées par sa belle-fille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant que M. Ali A et sa belle-fille ont été interpellés à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, par la brigade de contrôle et de surveillance des douanes, le 12 juillet 2000, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la France pour la Turquie, respectivement en possession des sommes de 100 000 francs français et 27 000 deutch marks s'agissant de M. A et de 209 100 francs français et 7 700 deutch marks s'agissant de sa belle-fille, soit l'équivalent au total de 425 479 francs en espèces ; qu'en l'absence de déclaration de ces sommes auprès du service des douanes, dans les conditions prévues à l'article 1649 quater A du code général des impôts et aux articles 344 I bis de l'annexe III et 164 F novodeciès B de l'annexe IV au même code, l'administration fiscale les a réintégrées dans le revenu global de M. et Mme Ali A au titre de l'année 2000, et les a imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A font appel du jugement du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ainsi assujettis, en tant seulement qu'il a rejeté leur demande subsidiaire tendant à la réduction de cette imposition par déduction de la base imposable des sommes transportées par leur belle-fille, soit 234 925 francs ;
Considérant qu'aux termes de l' article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ; qu'aux termes de l'article 344 I bis de l'annexe III au même code : 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes (...) ; qu'aux termes de l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV au même code : 1. La déclaration faite en application des 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière. / Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions (...) relatives à la personne transportant les sommes (...). / 4. Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration (...) comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs (...) ; que ces dispositions instituent une présomption légale d'existence d'un revenu imposable d'origine indéterminée, à hauteur de la valeur financière effectivement saisie, devant être directement rattaché, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, au revenu global du détenteur ou du propriétaire réel de ladite valeur ; qu'il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption en établissant que les fonds transférés à l'étranger sont issus de revenus déjà imposés ou qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou qu'il s'agit de revenus exonérés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par les autorités douanières, que l'ensemble des sommes saisies, y compris celles transportées par la belle-fille de M. Ali A, appartenait à ce dernier et provenait, selon ses propres déclarations, de ses économies de travail , qu'il avait en espèces à la maison , d'une avance sur une indemnité de chômage devant lui être versée, de la vente, par lui, d'actions qu'il avait achetées, et, enfin, des bénéfices d'un restaurant appartenant à son épouse ; que, par ailleurs, M. A transportait lui-même une partie des sommes et savait que l'autre partie, dont il était aussi le bénéficiaire, était transportée par sa belle-fille qui l'accompagnait ; que, dans ces conditions, il doit être regardé, pour l'intégralité de ces sommes, comme la personne les ayant transférées à l'étranger, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer à cet égard l'instruction administrative du 10 août 1999, reprise dans la documentation administrative de base sous la référence 13 K-334, qui ne fait pas de ces dispositions une interprétation différente dont ils puissent se prévaloir ; que, par suite, c'est à bon droit et sans dénaturer le contenu du procès-verbal établi par les autorités douanières, que l'administration fiscale a considéré que l'intégralité de ces sommes pouvait être présumée constituer un revenu imposable de M. et Mme A ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme A reprennent en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, avec les mêmes arguments, tiré de ce qu'ils auraient justifié de l'origine et, par voie de conséquence, du caractère non imposable des sommes en litige ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ali A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.
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N° 08LY00686