La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2009 | FRANCE | N°08LY02533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 08LY02533


Vu la requête enregistrée à la Cour le 28 janvier 2009, présentée pour M. Novica A, domicilié chez Mlle Nicole B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801734, en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 novembre 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à

défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui...

Vu la requête enregistrée à la Cour le 28 janvier 2009, présentée pour M. Novica A, domicilié chez Mlle Nicole B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801734, en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 novembre 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé dans le mémoire introductif d'instance ; que les trois décisions contestées sont insuffisamment motivées en l'absence de considérations de fait ; que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 3 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon :

Considérant qu'en premier instance, M. A a soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour contester la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dans la perspective de son retour en Serbie, son pays d'origine dans lequel il prétend subir des persécutions ; que le risque encouru dans son pays ne saurait être valablement opposé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'en faisant état de circonstances de fait propres à la situation de M. A, le préfet du Rhône a suffisamment motivé, en fait, la décision de refus de titre de séjour au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'il a examiné si M. A pouvait ou non bénéficier d'une carte de séjour à un autre titre, et notamment les cas visés au 8° de l'article L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA pour refuser tout titre de séjour au requérant ;

Considérant en troisième lieu, que les risques d'une exceptionnelle gravité inhérents au retour en Serbie de M. A sont inopérants pour contester la décision portant refus de délivrance du titre de séjour qui ne fait pas obligation à l'intéressé de retourner dans ledit pays ; que dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant serbe, est revenu clandestinement en France, en septembre 2006, à l'âge de 43 ans, après avoir fait l'objet d'une reconduite à la frontière consécutive à un premier rejet de sa demande d'asile, en 2004 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa femme et ses deux enfants ; qu'au vu du dossier, il ne dispose pas d'attaches familiales ou de liens d'une particulière intensité en France ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, publiée au journal officiel le 21 novembre 2007, applicable à l'espèce, que la mesure contestée n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus par M. A en cas de retour en Serbie ne peut pas être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de destination ;

Considérant enfin, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la violation, par cette mesure, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que cette décision est suffisamment motivée, en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité serbe et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il fait l'objet de persécutions et de menaces en raison notamment de son appartenance au parti démocratique depuis 1998 et de son refus de combattre lors de la guerre du Kosovo, qu'il a été victime d'insultes à l'occasion d'une garde à vue et injustement accusé pour un vol de produits sur son lieu de travail, qu'il a ensuite subi des mauvais traitements par la police lors de son retour de France ; que, toutefois, si M. A, reconnu coupable de délit pénal de malversation, a fait l'objet d'une condamnation dans son pays comme en attestent les pièces du dossier, il n'est aucunement établi que cette procédure soit la conséquence d'une machination comme l'allègue le requérant ; que les pièces de procédure produites ne sauraient, par elles-mêmes, attester de persécutions à son encontre, ce que n'a d'ailleurs pas reconnu l'Office français des réfugiés et apatrides ; que, de même, s'il ressort d'une pièce du dossier, l'existence d'un dysfonctionnement ayant suscité une procédure disciplinaire à l'encontre d'un policier qui a auditionné le requérant, cette circonstance ne saurait suffire à établir la persécution dont il se prétend victime ; qu'enfin, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est contraire à ces stipulations et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin que M. A ne saurait se prévaloir de la circonstance que la décision fixant la Serbie comme pays de destination constitue un obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dès lors que sa famille y réside ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Novica A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

''

''

''

''

1

5

N° 08LY02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02533
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;08ly02533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award