Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 à la Cour, présentée pour M. Mourad A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704928, en date du 20 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 10 novembre 2006, portant refus d'autorisation d'exercer une activité commerciale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation d'exercer une activité commerciale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision du préfet du Rhône est insuffisamment motivée à défaut d'énoncer des faits relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ; que le préfet du Rhône a fait reposer l'appréciation qu'il porte sur la viabilité du projet de M. A sur une erreur de fait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête, qui se borne à reprendre les éléments de fait et de droit invoqués en première instance, est irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, sa décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur de fait au regard des éléments fournis par la requérant dans sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Smida, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Smida ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne, outre les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de commerce et du décret 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger, les circonstances tenant à la situation de M. A s'agissant de son cursus universitaire, de son projet et des pièces produites par celui-ci ; qu'il est notamment fait mention du fait que l'intéressé n'a pas été préparé à l'exercice de l'activité envisagée et que les pièces fournies à l'appui de sa demande sont incomplètes et insuffisantes pour vérifier la viabilité du projet ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône, portant refus d'autoriser l'exercice d'une activité commerciale prise à son encontre, est insuffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité du préfet du Rhône, l'autorisation d'exercer une activité commerciale en France afin d'exploiter un fonds de commerce d'alimentation générale et cybercafé ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande par décision du 10 novembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en opposant au pétitionnaire le défaut de présentation du bilan de l'exploitation, par le précédent exploitant, du fonds de commerce dont la reprise était envisagée, d'une part, et l'absence de diplôme ayant sanctionné l'année d'études de M. A en master de micro-économie, d'autre part, le préfet du Rhône, contrairement à ce que soutient M. A, n'a pas fait reposer sur des erreurs de fait sa décision refusant à ce dernier l'autorisation d'exercer une activité commerçante;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Du Besset, président de chambre,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.
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N° 09LY00382