Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour Mme Angèle A, domiciliée ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501102, en date du 19 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le centre hospitalier de Vichy soit condamné à lui verser une somme de 30 000 euros, en réparation des conséquences d'une chute survenue dans cet hôpital ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 40 750,32 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute en n'assurant pas la surveillance que son état physique et psychique nécessitait ;
- elle a subi, en conséquence de cette faute, des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier ; elle conclut à ce que :
- le centre hospitalier de Vichy soit condamné à lui verser une somme de 1 249,68 euros au titre de ses débours ;
- l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit mise à la charge du centre hospitalier de Vichy ;
- la somme de 800 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Vichy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le centre hospitalier a commis une faute, et doit en conséquence lui rembourser les débours exposés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2008, présenté pour le centre hospitalier de Vichy ; il conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la CPAM de l'Allier ;
Il soutient que :
- il n'a commis aucune faute, l'état de la patiente lors de son hospitalisation ne nécessitant pas une surveillance plus importante que celle qui a été mise en oeuvre ;
- subsidiairement, la requérante n'est pas recevable à augmenter ses prétentions en cause d'appel ;
- les éléments produits par la CPAM ne permettent pas d'établir que les sommes demandées se rattacheraient aux suites de la chute et non à l'état initial de la patiente ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour la CPAM de l'Allier ; elle conclut :
- à ce que les intérêts afférents aux sommes qui lui seront allouées soient capitalisés ;
- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour Mme A ;
Elle conclut :
- à ce que les sommes qui lui seront allouées en réparation de ses préjudices soient portées à un montant total de 43 249,68 euros ;
- à ce que les sommes qui lui seront allouées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient portées à un montant de 2 500 euros ;
- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Vichy, et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme A, qui tendait à ce que le centre hospitalier de Vichy soit condamné à réparer les conséquences d'une chute survenue dans cet hôpital ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que Mme A, alors âgée de 57 ans, qui avait des antécédents de problèmes digestifs sérieux et de dépression, a été admise aux urgences du centre hospitalier de Vichy après avoir ingéré un médicament anxiolytique avec de l'alcool ; qu'à son arrivée, elle tenait des propos ébrieux, mais était calme et cohérente ; qu'il a été décidé de la garder en observation ; que, toutefois, faute de lit d'hospitalisation disponible, et alors que le service des urgences était lui-même surchargé, elle a été installée dans un box sommairement équipé ; que, dans le courant de la nuit, elle a voulu se lever et a chuté, se blessant à l'épaule gauche ; qu'elle a été prise en charge rapidement, la luxation dont elle était victime étant réduite dans la nuit par le chirurgien de garde ; que, compte tenu de son état lors de son arrivée dans l'établissement, le centre hospitalier n'a pas commis de faute en ne la soumettant pas à une surveillance plus importante que la surveillance normale dont elle a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A et la CPAM de l'Allier ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vichy, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et par la CPAM de l'Allier et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la CPAM de l'Allier sont rejetées.
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N° 07LY00469