Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE, 106 rue Pierre Corneille à Lyon (69419) ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802480, en date du 19 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir les décisions, en date du 7 janvier 2008, par lesquelles il a refusé à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande de Mlle A ;
Il soutient que les parents de l'enfant ne vivent pas ensemble, que le père ne participe pas à l'entretien ni à l'éducation de cet enfant, qui a de plus plusieurs demi-frères et demi-soeurs au Togo, où sa mère n'encourt aucun risque, pas plus que l'enfant lui-même, ni au demeurant que son père, et que son intérêt supérieur n'a dès lors pas été méconnu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour Melle A ; elle conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les parents de l'enfant entretiennent avec lui une vie familiale effective et réelle que son intérêt supérieur implique de maintenir ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; en tout état de cause, elles méconnaissent elles-mêmes les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de quitter le territoire méconnaissant en outre les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signé à Lomé le 13 juin 1996 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision en date du 7 janvier 2008, le PREFET DU RHÔNE a refusé à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, après que l'OFPRA, dont la décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés, a rejeté sa demande d'asile ; qu'estimant qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Togo, pays dont Mlle A a la nationalité, comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint au PREFET DU RHÔNE de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, ce qu'il a fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs retenus par les premiers juges et que la Cour fait siens, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé l'annulation des décisions susmentionnées et enjoint au PREFET DU RHÔNE de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de la demande de Mlle A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 750 euros, à verser à Me Frery, avocate de Mlle A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Frery une somme de 750 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Houdalo Séraphine A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.
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N° 08LY01692