Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la société anonyme (SA) ACCESS DIRECT, dont le siège social est 15, chemin du Saquin à Ecully (69130) ;
La SA ACCESS DIRECT demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0500543 du 2 mai 2007 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin de sursis de paiement, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mises à sa charge pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
La société requérante soutient :
- sur la régularité de la procédure d'imposition : que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales que le vérificateur a prolongé la période de vérification au-delà du délai de trois mois dès lors que ses chiffres d'affaires, tant global que concernant les prestations de service, sont inférieurs, s'agissant des années 1999 et 2000, aux seuils fixés par cet article ; qu'il y a eu absence de débat oral et contradictoire ; qu'il est en droit sur ce point de se prévaloir de la réponse Frédéric Dupont AN 28 janvier 1991 p.312, n°31 102 selon laquelle l'exigence d'un débat contradictoire implique la possibilité d'établir dans l'entreprise à tous les stades d'une vérification un dialogue évolutif et constructif entre le vérificateur et le contribuable ; que la circonstance que le vérificateur a refusé de présenter sa carte professionnelle et a signé sous le nom H. A alors qu'il s'appelle en réalité M. Sieu-Hoa A est critiquable au regard des dispositions de la loi du 23 août 1794 (6 fructidor an II) aux termes desquelles aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance ; que le vérificateur a irrégulièrement emporté des documents originaux le jour même où il a notifié les redressements sans jamais les lui restituer ;
- sur le bien fondé des imposition : qu'en ce qui concerne les redressements résultant de discordances entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le chiffre d'affaires déclaré et la taxe sur la valeur ajoutée collectée réellement exigible, c'est à tort que l'administration a fondé les redressements sur de simples documents de travail ; qu'en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux frais d'affranchissement, si elle ne conteste pas ne pas avoir respecté les dispositions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts, elle est en droit de corriger cette erreur comptable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2008 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient :
- sur la régularité de la procédure d'imposition : que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales manque en fait dès lors qu'au regard des documents présentés par la société requérante, les montants de chiffre d'affaire de la société excédaient les limites posées par cet article ; que l'emport de documents n'est pas susceptible de vicier la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la société requérante s'est bornée à remettre des photocopies ; que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, s'agissant d'un contrôle s'étant déroulé dans ses locaux, de l'absence de débat oral et contradictoire ; que la société n'établit pas davantage l'attitude agressive du vérificateur ; que la circonstance que sur certains courriers le vérificateur n'ait pas porté son prénom en entier ou ait fait précéder son nom de la seule initiale reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'auteur de ces courriers pouvait être identifié sans ambiguïté ;
- sur le bien-fondé des impositions : que c'est à bon droit qu'il a été tenu compte d'une discordance selon les données chiffrées produites par la société et en prenant en compte les corrections afférentes aux produits constatés d'avance dont la société faisait état ; que la société ne saurait se prévaloir de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales dès lors que les années d'imposition restant en litige ne sont pas prescrites ; qu'il résulte des termes de l'article 267 II-2° du code général des impôts que c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les affranchissements refacturés dès lors que les opérations d'affranchissement faisaient partie de l'activité intrinsèque de la société et constituaient des dépenses d'exploitation ; que la société ne saurait se prévaloir d'une simple erreur comptable ;
Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2008 par lequel la SA ACCESS DIRECT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2008 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2009 par lequel la SA ACCESS DIRECT conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 6 fructidor an II ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;
- les observations de Me Roubinet, avocat de la société requérante ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Roubinet ;
Considérant que, suite à la vérification de sa comptabilité, la SA. ACCESS DIRECT, qui exerçait une activité de conseil en marketing, a été déclarée redevable de droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 en raison, d'une part, de discordances constatées par l'administration entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée réellement exigible et, d'autre part, de frais d'affranchissements qu'elle a refacturés à ses clients et dont les sommes avaient été exclues par la société des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SA. ACCESS DIRECT demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts... " ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts alors applicable : " I. Il est institué par décret en conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5 000 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 500 000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées." ;
Considérant que lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories d'opérations visées à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la limitation à trois mois de la durée de vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas le plafond prévu pour les activités de vente de marchandises et que le chiffre d'affaires afférent aux prestations de services ne dépasse pas lui-même le plafond prévu pour ce type d'opérations ; que s'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si les limites ainsi fixées ont été ou non dépassées en tenant compte des rectifications apportées à bon droit par l'administration fiscale au chiffre d'affaires du contribuable, celle-ci peut, toutefois, se prévaloir des montants tels que déclarés avant le début de la vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires déclarés par la SA ACCESS DIRECT au titre des prestations de service des exercices 1999 et 2000 dépassaient le seuil de 1 500 000 francs alors fixé par l'article 302 septies A du code général des impôts ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que ces chiffres d'affaires auraient été inférieurs audit seuil suite aux rectifications apportées par les services fiscaux, la société n'est pas fondée à soutenir que la prolongation de la vérification au-delà du délai de trois mois entache de nullité les impositions en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales relatives au déroulement des vérifications de comptabilité chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la reconnaissance de cette garantie n'a pas pour effet de mettre à la charge de l'administration en cas de contestation des conditions dans lesquelles la vérification s'est effectuée, la preuve de la réalité du débat oral et contradictoire ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la vérification s'est déroulée au siège de la SA ACCESS DIRECT où le vérificateur a eu plusieurs entretiens, notamment les 14 janvier et 11 février 2002, avec le représentant de la société et son conseil ; qu'il n'est pas établi que le vérificateur se serait refusé à engager un dialogue avec eux :; que, notamment, la circonstance que ce dernier aurait prévenu le représentant de la société requérante, lors d'une rencontre dans les locaux de la société le 28 janvier 2002, que le contrôle fiscal " allait tourner au vinaigre " avant de rejoindre le bureau mis à sa disposition sans ajouter un mot, ne saurait suffire à démontrer l'absence de débat oral et contradictoire ; que la double circonstance que les pièces fondant les redressements ont été remises au vérificateur lors de sa dernière visite dans les locaux de la société et qu'aucune réunion de synthèse n'ait été organisée en dépit de très importants redressements n'apporte pas davantage la preuve requise ; que, contrairement à ce que soutient la SA ACCESS DIRECT, le vérificateur n'était pas tenu de continuer, à l'issue de la vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire que ce soit avant ou après la notification des redressements en litige ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; que si la SA ACCESS DIRECT entend revendiquer le bénéfice de la réponse ministérielle faite le 28 janvier 1991, à M. Frédéric-Dupont, député, celle-ci, qui est relative à la procédure d'imposition, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II " Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ; (...) " ; que ces dispositions, qui interdisent de désigner les citoyens autrement que par leur nom et leur prénom, ont seulement pour objet de prohiber l'utilisation des titres nobiliaires en usage sous l'Ancien régime ; qu'elles ne font pas obligation à l'administration de mentionner le prénom de l'auteur d'une décision administrative et qu'en tout état de cause, cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes concernés ; que, dès lors, la SA ACCESS DIRECT ne saurait utilement se prévaloir, en se bornant à invoquer ces dispositions, de la circonstance que certains courriers du vérificateur sont signés, à côte de son nom, de la seule initiale " H. " alors que ce dernier se prénommerait en réalité " Sieu-Hoa " ; que la circonstance, à la supposer établie, que le vérificateur se serait toujours refusé à présenter sa carte professionnelle malgré plusieurs demandes écrites n'est pas davantage de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du bordereau de remise de documents du 25 février 2002 dont se prévaut la société requérante, que le vérificateur aurait emporté des documents originaux ; qu'en particulier, la circonstance que ce bordereau mentionne, pour les années 1999 et 2000 " les photocopies des notes de frais de déplacement (et des justificatifs de ces frais), accompagnés des justificatifs supplémentaires demandés " n'établit pas qu'ont été remis au vérificateur les originaux des justificatifs supplémentaires qu'il avait demandés ; qu'ainsi, l'existence d'un emport irrégulier d'un document comptable ne saurait être regardée comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ACCESS DIRECT n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les moyens exposés par la société requérante et tirés de la méconnaissance de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les redressements résultant de discordances entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le chiffre d'affaires déclaré et la taxe sur la valeur ajoutée collectée réellement exigible et de son droit au regard des dispositions de l'article 267-II-2° du code général des impôts à exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des frais d'affranchissement que la SA. ACCESS DIRECT a acquittés auprès de la Poste ou de sous-traitants et qu'elle a ensuite refacturés à ses clients, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; que, notamment, s'agissant du dernier moyen, le fait que le défaut d'inscription en comptabilité desdits frais sur un " compte de passage " soit imputable à une faute du comptable de la société requérante ainsi que la circonstance que l'article 261-C-3° du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée les livraisons à leur valeur officielle de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ACCESS DIRECT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0502054 du 2 mai 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au demeurant non chiffrées, ne sauraient être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SA ACCESS DIRECT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ACCESS DIRECT et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.
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N° 07LY01471