Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1865 en date du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2005 du conseil municipal d'Arandon (Isère) fixant le prix de l'extraction de gravier sous l'emprise d'un chemin rural supprimé ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient qu'en l'absence d'une convention de fortage le conseil municipal ne pouvait régulièrement décider d'accepter la proposition de prix formulée par l'exploitant ; que le délai de recours à l'encontre de la délibération du 30 janvier 1995 n'a pas couru à son encontre ; que l'ordre du jour de la convocation adressée aux conseillers municipaux le 26 janvier 1995 ne mentionnait pas l'approbation d'une convention de fortage ; que cette délibération a en tout état de cause été rapportée par une délibération du 9 mai 1995 ; que deux conseillers municipaux propriétaires de terrains exploités en carrière par la société Afeca étaient ainsi intéressés à l'affaire qui a fait l'objet de la délibération litigieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour la commune d'Arandon qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient qu'une convention de fortage a été conclue en application d'une délibération du conseil municipal du 30 janvier 1995 ; que la circonstance que cette délibération a par erreur été retirée le 9 mai 1995, est sans influence sur la convention ; que la participation à la délibération de conseillers municipaux intéressés n'est pas établie ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour la société AFECA qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient que le fondement de la délibération du 17 février 2005 se trouve dans la convention du 5 avril 1995 qui n'a pas été résiliée ; qu'il n'y a pas eu participation à la délibération de conseillers municipaux intéressés ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Gallety, avocat de M. A ;
- les observations de Me Lebeaux, avocat de la commune d'Arandon ;
- les observations de Me Coutton, avocat de la société AFECA ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en sa qualité de conseiller municipal, M. A justifie d'un intérêt à agir contre une délibération dudit conseil ; que sa demande devant le tribunal administratif est recevable ;
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
Considérant que, par arrêté du 8 mars 1989, le préfet de l'Isère a autorisé l'exploitation d'une carrière de 25 hectares au lieu-dit Bologne, sur le territoire de la commune d'Arandon ; qu'un chemin rural longeant le périmètre d'exploitation a été, depuis au moins l'année 1995, obstrué par le carrier, incorporé au site d'exploitation et en conséquence fermé à la circulation du public ; que, par la délibération litigieuse du 17 février 2005, le conseil municipal a accepté la proposition du carrier pour l'extraction de gravier sous l'emprise du chemin rural moyennant une redevance de 0,60 euro le mètre carré et a autorisé le maire à signer tout document nécessaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 30 janvier 1995 le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec le carrier un contrat de concession pour l'exploitation de l'emprise du chemin rural ; que, toutefois par délibération du 9 mai 1995, devenue exécutoire le 23 mai, à la suite de sa transmission au contrôle de légalité, le conseil municipal a retiré sa précédente délibération du 30 janvier 1995 ; que la commune ne peut ainsi se prévaloir de la conclusion antérieure d'un contrat de fortage ;
Considérant qu'en acceptant par la délibération litigieuse, le versement d'une redevance pour l'extraction de gravier sous l'emprise du chemin, le conseil municipal doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement décidé de ne pas le rétablir à l'usage du public et de l'affecter à un autre usage pour une longue période ; qu'un tel changement de destination d'un élément du domaine privé communal ne pouvait, même s'il n'impliquait aucun acte de disposition, régulièrement intervenir sans que le conseil municipal se prononce sur les principales caractéristiques de l'exploitation envisagée, notamment quant à sa durée, à sa profondeur, à la révision du montant de la redevance et aux conditions de restitution de l'emprise en fin d'exploitation ; que, par suite, alors que l'extension de l'exploitation sur l'emprise communale n'avait d'ailleurs pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet au titre de la législation sur les installations classées, le requérant est fondé à soutenir qu'en se bornant à accepter, sans autre indication ni précision une proposition de prix par mètre carré exploité, le conseil municipal a entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération litigieuse ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la commune d'Arandon et de la société AFECA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ; qu'il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2007 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Arandon du 17 février 2005 est annulée.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune d'Arandon versera à M. A une somme de 1 200 euros ;
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Arandon et de la société AFECA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A, à la commune d'Arandon, à la société AFECA, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.
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N° 08LY00205
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