La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°08LY01208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 08LY01208


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée par télécopie et régularisée le 28 mai 2008, pour l'ASSOCIATION TEMPS JEUNES, dont le siège est 99 rue du Merlot à Oullins (69600) ;

L'ASSOCIATION TEMPS JEUNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605226 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2006 du préfet du Rhône lui refusant le maintien de l'aide de l'Etat pour un emploi-jeune ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction

au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement pris en la personne du préfet...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée par télécopie et régularisée le 28 mai 2008, pour l'ASSOCIATION TEMPS JEUNES, dont le siège est 99 rue du Merlot à Oullins (69600) ;

L'ASSOCIATION TEMPS JEUNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605226 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2006 du préfet du Rhône lui refusant le maintien de l'aide de l'Etat pour un emploi-jeune ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement pris en la personne du préfet du Rhône, de rétablir l'aide de l'Etat prévue à la convention de développement d'activité pour l'emploi des jeunes ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION TEMPS JEUNES soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal qui a commis une erreur manifeste d'appréciation, le poste aidé et dont l'aide a été suspendue n'a jamais été vacant dès lors qu'elle a procédé immédiatement au remplacement du salarié ayant abandonné son poste de travail, la rupture de ce contrat de travail ne pouvant être assimilée à une vacance de poste au sens de l'article 1er du décret du 6 avril 2005 modifiant l'article 3 du décret du 17 octobre 1997 ; qu'elle a fait l'objet d'une convention pluriannuelle ; qu'ainsi le préfet, comme le Tribunal, a commis une erreur de droit en refusant, sur le fondement de ces dispositions, le maintien du versement de l'aide de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2009 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 9 octobre 2009 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Attia, pour Me Petitjean, avocat de l'ASSOCIATION TEMPS JEUNES ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Attia ;

Considérant que l'ASSOCIATION TEMPS JEUNES relève appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2006 du préfet du Rhône lui refusant le maintien de l'aide de l'Etat pour un emploi-jeune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-18 du code du travail alors applicable: Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois./Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-19 dudit code alors applicable : Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3(...)/ Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret.(...) Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 octobre 1997 susvisé alors en vigueur, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-325 du 6 avril 2005, pris en application des dispositions des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-19 du code du travail précités: L'aide prévue par la convention est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé par une personne remplissant les conditions prévues à l'article L. 322-4-19 du code du travail(...)/ Lorsque le paiement de l'aide a été suspendu à la suite d'une vacance de poste due à une rupture du contrat de travail, il n'y a pas de reprise du versement de l'aide de l'Etat. Le versement de l'aide de l'Etat peut cependant être repris pour les postes pour lesquels les conventions initiales ont fait l'objet d'un avenant portant la durée de l'aide de l'Etat à une période supérieure à soixante mois. Les personnes morales qui en sollicitent la reprise en font la demande au préfet qui vérifie les conditions d'exécution de la convention à la date de la demande. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la rupture d'un contrat de travail aidé qui a été conclu entre une association et l'Etat dans le cadre des conventions visées par les articles L. 322-4-18 et L. 322-4-19 du code de travail entraîne nécessairement la vacance du poste de travail au sens de l'article 3 du décret du 17 octobre 1997 précité alors même que l'employeur aurait immédiatement embauché une autre personne remplissant les conditions posées par ces articles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une convention de développement d'activités pour l'emploi de jeunes conclue en mars 2002 avec l'Etat représenté par le préfet du Rhône et portant sur la création de deux postes de travail en contrat à durée indéterminée, l'ASSOCIATION TEMPS JEUNES bénéficiait d'une aide de l'Etat d'un montant de 14 946,45 euros par an pour chaque emploi ; que pour refuser, par la décision attaquée, le maintien de l'aide de l'Etat pour l'emploi concerné, le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait qu'il ne pouvait reprendre le versement de l'aide, compte tenu du départ du titulaire du poste qui a été licencié pour abandon de poste ; que la rupture de ce contrat de travail a nécessairement entraîné la vacance du poste de travail au sens de l'article 3 du décret précité alors même que l'ASSOCIATION TEMPS JEUNES aurait immédiatement embauché dans les mêmes fonctions une autre personne remplissant les conditions posées par les dispositions du code du travail sus rappelées ; qu'en outre, il est constant que la convention liant l'association requérante à l'Etat n'a pas fait l'objet d'un avenant portant sa durée à plus de soixante mois, sous forme d'une convention d'épargne consolidée ou d'une convention pluriannuelle ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu légalement, sans entacher d'erreur de droit sa décision, refuser pour le poste concerné le maintien de l'aide à l'ASSOCIATION TEMPS JEUNES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION TEMPS JEUNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TEMPS JEUNES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la l'ASSOCIATION TEMPS JEUNES et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la Solidarité et de la ville.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

''

''

''

''

2

N° 08LY01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01208
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;08ly01208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award