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05/01/2010 | FRANCE | N°08LY00804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 08LY00804


Vu la requête, enregistrée 7 avril 2008, présentée pour M. et Mme Gilbert A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304090 du 28 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi ayant assorti les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 en raison d'un défaut de déclaration des plus-values qu'ils ont réalisées au cours de cette

année ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. et Mme A soutiennent que l'ad...

Vu la requête, enregistrée 7 avril 2008, présentée pour M. et Mme Gilbert A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304090 du 28 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi ayant assorti les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 en raison d'un défaut de déclaration des plus-values qu'ils ont réalisées au cours de cette année ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. et Mme A soutiennent que l'administration n'établit pas la mauvaise foi, qu'ils n'ont jamais nié l'existence de plus-values, qu'ils ont déclaré leurs plus-values ayant ainsi sollicité de l'administration, lors de leur déclaration des revenus de l'année 1999, le report d'imposition afin d'investir une partie des sommes liées à la cession des parts sociales dans une société en difficulté, qu'ils justifient de ces démarches, que le montant des plus-values était à la disposition de l'administration, qu'ils ont été dans l'impossibilité d'acquitter les impositions dues concernant ces plus-values en raison de dysfonctionnements judiciaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 février 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les époux A ont fait preuve d'une volonté délibérée de se soustraire à l'établissement et au paiement d'une partie importante de l'impôt de leur revenu en ne déclarant pas les plus-values réalisées à la suite de la totalité des titres qu'ils détenaient au sein de la SARL Bereviandes et qui représentaient 72% de leurs revenus imposables ; que M. A, en sa qualité de gérant de la SARL Bereviandes dont les titres ont été vendus et de la SARL BP 2000 qui a acquis les parts, était nécessairement informé des opérations et de leurs conséquences fiscales ; que Mme A ne pouvait ignorer l'importance de la plus-value dès lors qu'elle a acquis en 1999 des parts de la SARL Bereviandes et les a revendus dans un délai de 8 mois lui permettant de réaliser un gain rapide ;

- ils ne peuvent invoquer leur ignorance du régime fiscal des opérations sur titres dès lors qu'ils ont bénéficié de réductions d'impôts visés à l'article 199 terdecies 08 A du code général des impôts, lors de la souscription à l'augmentation de capital de la SARL Bereviandes en 1998 ; ils bénéficiaient en outre de conseils en expertise comptable pour la gestion de leur patrimoine personnel ;

- la copie de la demande de report de plus-value dépourvue de date et de signature, ne figure pas parmi les documents joints à la déclaration des revenus de l'année 1999 adressée au centre des impôts ;

- la circonstance qu'un cautionnement ait pu empêcher le règlement des impositions dues ou l'existence de dysfonctionnements judiciaires sont sans incidence sur le bien fondé des impositions ;

Vu, enregistré le 19 mai 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que leur expert comptable leur avait indiqué qu'ils pouvaient solliciter le report d'imposition jusqu'en 2001 leur laissant le temps d'envisager un réinvestissement dans le capital d'une société leur permettant de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur la plus-value de cession ; qu'une ancienne inspectrice des impôts, ainsi que son époux, dont ils avaient sollicité l'avis, attestent que la cession avait été correctement traitée par leur expert-comptable et n'avait appelé aucune remarque de leur part ; qu'ils ont bien joint une demande écrite de report lors de la déclaration de revenus de l'année 1999 ; que, le rapport établi pour la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par l'inspecteur des impôts, atteste de ce que la demande de report de plus-value est jointe à la déclaration des impôts pour 1999 ;

Vu, enregistré le 20 août 2009, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le cabinet d'expertise n'a jamais mentionné la possibilité d'un report d'imposition contrairement à ce que prétendent les requérants ;

- le rapport destiné à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne vient étayer la thèse d'un dépôt de demande de report d'imposition ;

- les attestations des époux B n'ont aucune incidence sur le présent litige ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le contrôle sur pièces aurait constitué un début d'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle et qu'ils n'ont pu ainsi bénéficier des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Vu enregistré le 4 décembre 2009, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les redressements résultent d'un contrôle sur pièces régulier, que les contribuables ne sauraient se prévaloir des garanties attachées à l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle et qu'ils ne justifient toujours pas d'avoir sollicité un report d'imposition ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Martin, représentant M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Martin ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités de 40% pour mauvaise foi, infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, ayant assorti les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 en raison d'un défaut de déclaration des plus-values qu'ils ont réalisées à la suite de la cession, le 14 octobre 1999, des parts sociales de la sarl Bereviandes que chacun des époux A détenait ;

Considérant, en premier lieu, que les pénalités litigieuses résultent de deux notifications de redressements des 1er septembre et 17 octobre 2000 faisant suite à un contrôle sur pièces opéré par l'administration au cours de l'année 2000 ; que ce contrôle sur pièces ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'administration décidât ultérieurement d'engager, par un avis en date du 30 mai 2001, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux A au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que ni la circonstance que l'engagement de cet examen contradictoire est postérieure au contrôle sur pièces et aux redressements litigieux qui en ont résulté, ni celle que la mise en recouvrement des impositions issues de ce contrôle sur pièces est intervenue après l'engagement de cet examen contradictoire, ne suffisent, à eux seuls, à établir que le contrôle sur pièces aurait constitué en réalité le début de l'engagement de cet examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux A ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir des garanties offertes par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;

Considérant que, pour justifier l'application de ces majorations, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, se prévaut tout d'abord de la circonstance que les intéressés n'ont pas déclaré le montant des plus-values qu'ils ont réalisées au cours de l'année 1999 à la suite de la cession opérée le 14 octobre 1999 ; que M. et Mme A font valoir qu'ils avaient informé l'administration fiscale lors de leur déclaration fiscale de ce qu'ils entendaient solliciter le report d'imposition de ces plus-values afin d'investir dans une société en difficulté, la SCI Val de Pré ; que toutefois, les attestations de leur expert comptable et d'un couple d'amis produites à l'appui de leurs allégations ne font nullement mention de l'existence d'une telle demande ; que s'ils produisent aussi, pour la première fois en appel, une copie d'un document intitulé déclaration de report plus-values non daté et dépourvu de signature, il n'est pas établi toutefois, et alors que l'administration fiscale fait état de ce que cette demande de report ne figurait pas parmi les documents joints à la déclaration des revenus de l'année 1999 adressée au centre des impôts et que les requérants sont les seuls en mesure de fournir les éléments de preuve quant à l'envoi de ce document annexe, qu'il était joint à leur déclaration fiscale qui ne mentionne ni l'existence d'une telle demande de report d'imposition de plus-value, ni les plus-values litigieuses ; que, par ailleurs et contrairement à ce que les requérants soutiennent, le rapport établi pour la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne fait nullement état de l'existence d'une telle demande de report d'imposition lors de leur déclaration de revenus ; qu'enfin les circonstances que la SCI Val de Pré connaissait des difficultés financières et que les requérants, seuls associés de cette société, ont contribué à rembourser les dettes de cette SCI ne suffisent pas à corroborer leurs allégations quant à l'existence d'une demande de report d'imposition concernant les plus-values générées par la cession des titres Bereviandes ;

Considérant que pour justifier l'application de ces pénalités, l'administration se prévaut également de l'importance du montant des plus-values ainsi réalisées qui représentaient 72% des revenus des contribuables, de ce que M. A était le gérant de la Sarl Bereviandes et de la Sarl BP 2000 qui en a acquis les parts et connaissait ainsi les conséquences fiscales de l'opération, de ce que Mme A avait acquis en 1999 des parts de la SARL Bereviandes et les avait revendus dans un délai de 8 mois en effectuant une importante plus-value ; que, dans ces conditions et alors au demeurant qu'il ne résulte pas des pièces produites que la déclaration de revenus avait été rédigée conformément aux directives de leur expert-comptable, les contribuables ne peuvent ainsi être regardés comme ayant ignoré les obligations fiscales découlant de la cession des titres en cause et de la réalisation des plus-values en résultant ;

Considérant, qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration établit l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et, par suite, leur absence de bonne foi quand bien même des dysfonctionnements judiciaires les auraient empêchés de procéder au règlement des impositions dues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en tant qu'elle tend à la décharge de ces pénalités ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.

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N° 08LY00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00804
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP MARTIN-MARIE-GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;08ly00804 ?
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