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05/01/2010 | FRANCE | N°08LY01547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 08LY01547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2008, présentée pour Mlle Kadiatou A, domiciliée chez Mme Sophie Camara, 158 boulevard Yves Farge à Lyon (69007) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802082, en date du 5 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le pourvoi formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, à titre subsidiaire, d'une part, à l'annulation des décisions du

préfet du Rhône en date du 26 février 2008 refusant de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2008, présentée pour Mlle Kadiatou A, domiciliée chez Mme Sophie Camara, 158 boulevard Yves Farge à Lyon (69007) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802082, en date du 5 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le pourvoi formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, à titre subsidiaire, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 26 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir du Conseil d'Etat sur la décision rendue le 9 janvier 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, dans l'attente, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé et, à titre subsidiaire, d'annuler lesdites décisions du 26 février 2008, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, jusqu'à qu'il soit statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient, à titre principal, que, pour une bonne administration de la justice, il ne peut être statué sur son affaire qu'après que le Conseil d'Etat aura rendu sa décision sur sa demande d'asile ; que le Tribunal devait surseoir à statuer ; que la Cour doit elle-même surseoir à statuer ; que, subsidiairement, concernant la décision fixant le pays de renvoi, les documents qu'elle a produits, pour justifier de la réalité des risques qu'elle encourt, présentent des garanties d'authenticité suffisantes et concordent avec les faits allégués ; qu'elle établit que sa vie et sa liberté sont menacées et qu'elle est exposée, dans son pays, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, subsidiairement, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée, notamment au regard de l'atteinte de cette mesure aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire issu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2009, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle A à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne permet pas au juge d'appel de se prononcer sur les erreurs commises par les premiers juges ; que les premiers juges ont, à bon droit, rejeté la demande de sursis à statuer ; que, concernant le refus de titre, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée, notamment au regard de l'examen de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué ; que les risques allégués ne sont pas établis par les documents produits, qui ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Sur la légalité du refus de séjour du 26 février 2008 opposé à Mlle A par le préfet du Rhône :

Considérant que les moyens invoqués par Mlle A, tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la légalité de la décision du 26 février 2008 portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire ne serait pas suffisamment motivée, méconnaitrait l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la légalité de la décision du 26 février 2008 fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat sur la décision rendue le 9 janvier 2008 par la Cour nationale du droit d'asile et alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun pourvoi n'a été introduit devant le Conseil d'Etat contre cette décision, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, qui n'avait lui-même aucune obligation de surseoir à statuer sur sa demande, l'a rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kadiatou A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mmes Jourdan et Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.

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N° 08LY01547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01547
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MARCEL GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;08ly01547 ?
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