Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901378, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 27 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces deux décisions violent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2009 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée vise notamment le b) de l'article 7, l'article 9 et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que la demande de certificat de résidence algérien déposée par M. A, le 1er décembre 2008 ; qu'elle mentionne en particulier que l'intéressé est entré en France le 12 mai 2005, sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il n'est en mesure de présenter ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni un visa de long séjour et qu'il ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'elle informe par ailleurs l'intéressé que si sa mère, son frère et sa soeur vivent en France, il est père de trois enfants résidant en Algérie sur lesquels il dispose d'un droit de visite et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe donc en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et travaillé en tant que commerçant jusqu'à son entrée sur le territoire français ; que cette décision mentionne, ainsi, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 12 mai 2005 ; qu'il fait valoir la promesse d'embauche ainsi que les attaches familiales dont il dispose sur le territoire français, où résident notamment sa soeur, de nationalité française, son frère et sa mère, alors qu'il soutient qu'il se retrouverait isolé en Algérie, où son ex-épouse s'opposerait à ce qu'il ait des contacts avec ses enfants, et sans perspective professionnelle, suite à la disparition du commerce qu'il exploitait, alors qu'il souffre d'une dépression ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 40 ans ; que demeurent notamment dans ce pays ses trois enfants mineurs au jour de la décision litigieuse, sur lesquels un droit de visite lui a été attribué par le jugement de divorce et qu'il ne produit aucun justificatif, notamment d'ordre médical, susceptible d'établir qu'il ne disposerait pas d'une autonomie lui permettant de retourner en Algérie, pour y vivre normalement ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de l'Isère n'a méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, en opposant le refus de titre de séjour litigieux ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) ; que M. A soutient souffrir d'une grave dépression engendrant un risque suicidaire et nécessitant une prise en charge médicale importante ainsi que l'existence d'un entourage humain et familial ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce d'ordre médical et n'établit, dès lors, ni la réalité ni la gravité de l'éventuelle pathologie dont il serait atteint ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la mesure d'éloignement, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.
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N° 09LY01612