La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2010 | FRANCE | N°09LY00647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09LY00647


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2009 à la Cour et régularisée le 25 mars 2009, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802011, en date du 23 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 22 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-d

e-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2009 à la Cour et régularisée le 25 mars 2009, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802011, en date du 23 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 22 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, eu égard à la durée de son séjour et aux relations privées et sociales qu'il a nouées en France où réside toute sa famille, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de renouvellement du titre sur sa situation personnelle et familiale ; qu'au surplus, ladite décision est illégale dès lors qu'il est en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et depuis 1999, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2009 présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles 5° de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs, M. A ne peut valablement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1° et du titre III du protocole annexé de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 17 octobre 1965, est entré en France sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa court séjour qui expirait le 21 mars 1999 ; qu'il se serait maintenu sur le territoire national jusqu'en 2005, date à laquelle il a formulé une demande de délivrance de titre sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, qui a été refusée par le préfet de la Haute-Vienne avant d'obtenir, conjointement à son épouse, un titre en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7° du même accord, valable du 19 février 2007 au 18 février 2008 ; qu'ayant demandé le renouvellement de ce titre, il y a renoncé, formulant une nouvelle demande sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 l'accord franco-algérien, laquelle lui a été rejetée par la décision attaquée du préfet du Puy-de-Dôme, département de sa nouvelle résidence, en date du 22 octobre 2008 ; qu'à cette date, M. A était marié et sans enfant ; qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine où il avait nécessairement conservé des attaches ; que si l'état de santé de sa femme nécessitait une prise en charge médicale, elle pouvait bénéficier des soins appropriés en Algérie, comme l'avait attesté le médecin inspecteur de santé publique de Haute-Vienne où continuait de résider Mme A ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'avait pas, par elle-même, pour effet de séparer M. A de sa femme, lesquels vivaient d'ailleurs déjà séparément en France, leur vie familiale pouvant être poursuivie dans le pays d'origine de M. A ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, et nonobstant la présence en France de sa mère et de son frère, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que M. A se prévaut des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé selon lequel : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant toutefois, qu'à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait pas de la durée de résidence requise pour prétendre de plein droit à un certificat de résidence ; qu'ainsi, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant enfin, que le moyen tiré du fait que M. A était susceptible de bénéficier dès 1999, des dispositions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en sa qualité de stagiaire de l'association culture alpha de Limoges est inopérant dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Picard, premier conseiller,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 09LY00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00647
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LOURAICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-14;09ly00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award