Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2009 à la Cour et régularisée le 28 avril 2009, présentée pour M. Christian A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805698 - 0900642, en date du 20 mars 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié , dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les décisions contestées portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et qu'elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 11 décembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; que les décisions attaquées ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A, ressortissant malgache, est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2007, après avoir quitté son pays d'origine et vécu en Guinée-Bissau et au Sénégal, selon ses déclarations ; que s'il fait valoir sa parfaite maîtrise de la langue française et sa connaissance de la culture de ce pays ainsi que sa bonne insertion dans la société française par son implication à titre bénévole dans le milieu associatif et ses perspectives d'insertion professionnelle dans le secteur de l'aide à la personne, son installation en France est récente et le contrat de travail qu'il produit, daté du 17 avril 2009, est suspendu à l'obtention d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie par sa compagne française, le 18 avril 2009, que la communauté de vie avec cette dernière a débuté au mois de janvier 2009, soit postérieurement à la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; que, s'il a reconnu l'enfant de sa compagne, cette reconnaissance de paternité est intervenue le 30 janvier 2009, après qu'ait été prise la décision attaquée et alors que l'enfant, âgé de six ans, est né en France le 21 avril 2002, près de cinq ans avant l'entrée M. A sur le territoire français ; qu'enfin, la mère de l'enfant a déclaré qu'il ne contribue pas à son entretien et il n'est pas établi que M. A ait effectivement participé à son éducation à la date de la décision en litige ; que, dès lors, nonobstant l'insertion sociale en France de M. A et la présence, dans ce pays, de sa soeur, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation personnelle M. A ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et eu égard aux effet d'une mesure d'éloignement, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et le moyen tiré des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Picard, premier conseiller,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.
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N° 09LY00898