Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour M. André A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602598 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2005 du président du conseil d'administration de La Poste lui infligeant la sanction de révocation, et de la décision confirmative du 15 mai 2006 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre La Poste de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il soutient :
- que le Tribunal administratif de Lyon a mal qualifié les faits en ne constatant pas l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative ;
- qu'eu égard à sa situation particulière, et particulièrement à ses difficultés d'ordre psychologique, aggravées par l'agression qu'il a subie le 7 avril 2001 et par le premier détournement de fonds, au faible montant des sommes détournées, sommes qu'il a remboursées, au refus de la Poste de le changer d'affectation, à l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique, la décision de révocation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de la faute ;
Vu la décision en date du 25 mars 2008 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour La Poste qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ;
-les premiers juges ont tenu compte de l'état psychologique du requérant pour considérer qu'il ne faisait pas obstacle à la décision en litige ;
- l'acte de détournement de fonds est d'une gravité telle que les autorités administratives ne commettent aucune erreur d'appréciation en prononçant la révocation de l'agent à titre de sanction ;
- l'absence de changement d'affectation d'un agent n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la révocation prise à son encontre ;
- l'autorité administrative n'était pas tenue de suivre l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique ;
-les troubles psychologiques rencontrés par l'agent ne font pas obstacle à la décision de révocation ;
- le conseil de discipline dans sa séance du 2 février 2005 relevait l'absence de lien de causalité entre la situation psychologique de l'intéressé et les faits reprochés ;
- le tribunal a considéré avec raison que les affections dont souffrait M. A n'étaient pas telles que l'agent dût être considéré comme irresponsable ;
- la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Lebeau, représentant La Poste ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2005 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste lui a infligé la sanction de révocation, et de la décision confirmative du 15 mai 2006 par laquelle la même autorité a maintenu cette sanction ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. A, alors agent technique et de gestion de second niveau en fonction à Lyon 04 s'est vu infliger la sanction de révocation pour avoir entre les mois de juin et d'août 2004, édité des étiquettes d'affranchissement à des montants inférieurs au prix réel des envois qu'il faisait payer aux usagers, en conservant la différence ;
Considérant que M. A fait valoir que les sommes détournées sont d'un faible montant et ont été remboursées, qu'en dépit de faits antérieurs similaires et d'une agression dans l'exercice de ses fonctions, la Poste l'a maintenu, malgré ses demandes de mutation, sur un poste de guichetier, qu'il souffre de troubles psychologiques et agit de façon impulsive ; que toutefois, alors que les faits reprochés se sont poursuivis plusieurs mois, que l'intéressé avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'avait pas conscience du caractère fautif de ses actes en raison de son état de santé, le directeur de la Poste n'a pas entaché ses décisions en litige d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 février 2005 et 15 mai 2006, du président du conseil d'administration de La Poste prononçant sa révocation;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la Poste demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2010.
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N° 08LY01271
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