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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY02239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2010, 09LY02239


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Saïd A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902924, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour

lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était fait...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Saïd A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902924, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ainsi que de la décision du 17 février 2009 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces décisions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 et celles des 4° et 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a, enfin, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A, ressortissant comorien, a reconnu, le 11 mars 2008, un enfant français, né le 3 février 1999, il ne vit pas aux côtés de cet enfant et de la mère de ce dernier ; qu'en se bornant à produire une attestation non circonstanciée de la mère de l'enfant établie au mois d'avril 2008 et un jugement du 23 avril 2009, du juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Lyon lui accordant un droit de visite et d'hébergement, à exercer à l'amiable, sur cet enfant résidant habituellement au domicile de sa mère et fixant le montant de la pension alimentaire qu'il devait verser à cette dernière, M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis la naissance de celui-ci, en 1999, ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A, ressortissant comorien né en 1971, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 1999, il n'établit ni la réalité ni le caractère habituel de son séjour en France depuis cette date ; qu'il n'établit pas davantage avoir des contacts avec l'enfant français né en 1999 qu'il a reconnu en 2008 et ne fait pas état, par les pièces qu'il produit, d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français à la date de la décision en litige ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour litigieuse, confirmée le 17 février 2009, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé au regard de ces dispositions en prenant les décisions contestées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A, qui ne réside pas régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la mesure d'éloignement en litige, n'est pas fondé à invoquer la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis la naissance de ce dernier, en 1999, ou au moins depuis deux ans à la date de la mesure d'éloignement contestée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu que, pour les motifs précédemment retenus pour écarter le moyen tiré de la violation, par le refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02239
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : NGUE-NO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly02239 ?
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