Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présentée pour Mme Juliana A, domiciliée 6 chemin Paul Valéry à Vaulx-en-Velin (69120) ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703397, en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 2007 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de trois de ses enfants et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à ses trois enfants, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à ses trois enfants, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 196 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Mme A soutient que la décision litigieuse qui ne contient aucune considération de fait sur sa vie privée et familiale n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'erreurs de fait ; qu'en effet elle a apporté des documents prouvant le lien de filiation des trois enfants qu'elle a eu hors mariage, ainsi que des justificatifs de ressources supérieures au SMIC ; qu'elle peut subvenir aux besoins de ses enfants ; que la décision refusant le regroupement familial au bénéfice de ces derniers méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; que les documents produits par la requérante pour justifier de la filiation des enfants n'ont pas été authentifiés par le consulat ; que ses ressources sont inférieures au SMIC ; qu'il n'a méconnu, en refusant le regroupement familial en faveur des enfants de Mme A, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la décision, en date du 15 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les observations de Me Smida Najet, avocat de Mme A ;
- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Smida Najet, avocat de Mme A ;
Considérant que la requête de Mme A est dirigée contre un jugement, en date du 10 mars 2009, du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2007, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de trois de ses enfants ; que Mme A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance tirés de ce que la décision litigieuse ne serait pas motivée, serait entachée d'erreurs de fait et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, et dès lors que la requérante se borne à produire en appel des justificatifs de ses ressources pour des années postérieures à la décision litigieuse, sans incidence sur sa légalité, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juliana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2010.
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N° 09LY00871