Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour le SERVICE D' INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN, dont le siège est 200 rue du Capitaine Dhonne à Bourg en Bresse Cedex (01001) ;
Le SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601343 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 30 août 2005 par lequel le président de son conseil d'administration a résilié, à compter du 1er septembre 2005, l'engagement de M. A, caporal de sapeurs-pompiers volontaires ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le retard de notification de l'arrêté est sans influence sur sa légalité ; que l'arrêté est suffisamment motivé ; que la consultation préalable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers n'était pas nécessaire avant l'édiction de l'arrêté ; que les absences de M. A aux manoeuvres, et sa non-participation aux interventions, sont établies et de nature à justifier la résiliation de son engagement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté pour M. Frédéric A qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Ain à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; que l'arrêté est insuffisamment motivé, et a été notifié avec retard ; qu'il n'a été absent aux manoeuvres, ou n'a pas participé aux interventions que parce qu'il n'a pas été convoqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Pacaut, représentant le SERVICE D' INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que par une décision du 5 août 2005, le directeur départemental du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN a résilié d'office l'engagement de M. A, caporal de sapeurs-pompiers volontaires, pour insuffisance dans l'aptitude ; que cette décision a été confirmée par un arrêté en date du 30 août 2005 du président du conseil d'administration du service ; que par un jugement du 13 mai 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ; que par la présente requête, le SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé, et de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret susvisé du 10 décembre 1999 : Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. / Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article 45. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères. (...) ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 45 du même décret : L'autorité territoriale d'emploi qui souhaite ne pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité territoriale d'emploi et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif prévu aux articles 54 et 55. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles des articles 32, 34 et 57 du même décret, relatifs au conseil de discipline, que le premier alinéa de l'article 54 définit le domaine de compétence du comité consultatif et non les cas où ce comité est obligatoirement consulté ;
Considérant qu'aucune disposition du décret susvisé du 10 décembre 1999, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoyait la consultation obligatoire du comité consultatif en cas de résiliation d'office de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire pour insuffisance dans l'aptitude ; que dès lors, le SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif, l'arrêté du 30 août 2005 par lequel le président de son conseil d'administration a résilié d'office l'engagement de M. A ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien fondé des moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif et dans la présente instance ;
Considérant que tant la décision du 5 août 2005 que l'arrêté du 30 août 2005 mentionnent que l'engagement de M. A est résilié en raison de ses absences répétées aux manoeuvres mensuelles et aux interventions ; que de plus, la décision du 5 août 2005 précise les dates des absences aux manoeuvres ; qu'ainsi, la résiliation de l'engagement de M. A a été suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la consultation préalable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires n'était pas obligatoire avant la résiliation de l'engagement de l'intéressé ;
Considérant que les conditions de notification d'un acte sont sans effet sur sa légalité ; que si M. A soutient que la résiliation de son engagement ne pouvait prendre effet au 1er septembre 2005 dès lors que l'arrêté du 30 août 2005 lui a été notifié le 2 janvier 2006, il ressort des propres écritures de l'intéressé que la décision du 5 août 2005 lui a été notifiée sans délai ;
Considérant que la circonstance que M. A aurait été tenu dans l'ignorance des dates des manoeuvres mensuelles obligatoires n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ensuite, la résiliation de l'engagement d'un sapeur-pompier pour insuffisance dans l'aptitude ne présente pas un caractère disciplinaire, qu'ainsi la circonstance que certaines absences de M. A seraient justifiées par son état de santé ou le refus de son employeur de l'autoriser à s'absenter est sans effet sur la légalité de l'acte attaqué ; qu'enfin, eu égard aux missions dévolues aux sapeurs-pompiers, des absences répétées et nombreuses de M. A aux manoeuvres mensuelles, aux formations de recyclage, et aux interventions établissent par elles-mêmes l'insuffisance dans l'aptitude de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 30 août 2005 du président de son conseil d'administration résiliant d'office l'engagement de M. A, et à demander le rejet des conclusions présentées par celui-ci devant le tribunal ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2008 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : M. A versera au SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN une somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AIN et à M. Frédéric A.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2010.
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N° 08LY01641