Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Dhaou A, de nationalité tunisienne, domicilié chez M. Fathi Haddad 17 chemin de la Ferme à Vaulx-en-Velin (69120) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-6694 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 21 février 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la décision attaquée ne comporte aucune motivation de fait relative à sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée repose sur une erreur de fait ; qu'il justifie d'une présence continue en France depuis 1994 ; qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine depuis 27 ans ; qu'il a toujours vécu loin de ses deux enfants qui résident en Tunisie ; qu'ainsi la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2008, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête d'appel n'est pas recevable se bornant à reprendre l'argumentation de première instance ; que la décision est motivée exposant les éléments de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière après l'expiration du délai de validité de son titre de séjour ; qu'il n'apporte pas la preuve d'un séjour continu en France ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas méconnu ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2006 accordant à M. A le bénéfice de l'aide totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Smida, avocat de M. A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce avec précision les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ;
Considérant que M. A, qui a été titulaire d'une carte de résident privilégié valable dix ans, de 1985 à 1995, soutient avoir continué à résider en France et avoir négligé de demander le renouvellement de son titre de séjour ayant été victime d'un vol de ses documents administratifs en mars 1993 et ayant été affecté d'un état dépressif à la suite du décès de son épouse, survenu en octobre 1995 ; que les quelques factures d'achats et attestations de connaissances qu'il a produit ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa présence en France durant plus de dix années à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, quelles que soient les difficultés auxquelles il allègue avoir été confronté, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'illégalité refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A, âgé de 59, ans n'établit pas, comme il a été dit ci-dessus avoir fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où son épouse a toujours vécu, et où vivent ses deux enfants, nés en 1979 et 1981 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la M. A tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dhaou A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2010.
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N° 08LY00300