Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour M. Saïd A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805676, en date du 20 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 27 novembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2009, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que l'appelant reprend ses conclusions de première instance sans mettre le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les prétendues erreurs commises par les premiers juges et que la requête est, de ce fait, irrecevable ; à titre subsidiaire, que la Commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie préalablement à la décision de refus contestée, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qui n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le requérant n'a jamais soutenu encourir des risques en cas de retour en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français au mois de juin 2006, et qu'il a rejoint son père, présent en France depuis 1964, ainsi que sa mère et quatre de ses frères et soeurs, qui avaient bénéficié d'une procédure de regroupement familial en 2002 et 2003 ; que le requérant fait valoir la nécessité de sa présence en France aux côtés de son père atteint d'une grave affection mettant en jeu le pronostic vital ainsi que ses capacités d'insertion professionnelle en présentant une promesse d'embauche pour un emploi à temps plein ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, a vécu et étudié en Algérie jusqu'à son entrée récente sur le territoire français, à l'âge de vingt-six ans, et dispose encore d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux soeurs aînées ; qu'enfin, M. A ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de son père malade, alors que ce dernier n'est pas isolé sur le territoire français, où résident également, en situation régulière, son épouse et quatre autres de ses enfants, tous majeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bernault, président de chambre
M. Montsec, président assesseur.
Lu en audience publique, le 3 mars 2010.
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N° 09LY00850