La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2010 | FRANCE | N°09LY00865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 17 mars 2010, 09LY00865


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 avril 2009, présentée pour M. Xhevat A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902211, en date du 15 avril 2009, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 15 janvier 2009, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obte

mpérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 avril 2009, présentée pour M. Xhevat A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902211, en date du 15 avril 2009, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 15 janvier 2009, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision portant refus de délivrance de séjour est entachée d'illégalité externe en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que les premiers juges ont, ainsi, commis une erreur d'appréciation ; que le préfet de l'Ain en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur de droit au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son frère a été admis à séjourner régulièrement en France pour des pathologies similaires ; que les soins appropriés au traitement de son état de santé ne sont pas disponibles au Kosovo ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces deux décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces deux décisions ainsi que le jugement contesté méconnaissent les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est suffisamment motivée ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Pochard, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Pochard ;

Considérant, qu'à l'appui de sa requête, M. A, qui invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 15 janvier 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, soutient notamment que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin-inspecteur du 9 janvier 2009 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A soutient cependant qu'il ne pourrait bénéficier au Kosovo des soins adaptés son état de santé et produit, à l'appui de cette allégation, un document daté de mai 2007, émanant de l'association Amnesty International ; que le préfet de l'Ain se borne à se référer sur ce point à l'avis mentionné ci-dessus, lequel, s'il indique que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est ni motivé ni assorti de pièces justificatives ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prescrire avant dire droit un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Ain produise des éléments relatifs à la possibilité pour le requérant de bénéficier dans son pays d'origine des soins adaptés à son état ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Ain précise, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, quelle est la capacité de l'offre de soins au Kosovo dans la spécialité médicale concernée par la maladie de M. A.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xhevat A, au préfet de l'Ain et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 17 mars 2010.

Le président de la 4e chambre,

E. du Besset La greffière,

L. C. Ton That

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier

''

''

''

''

1

2

N° 09LY00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY00865
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-17;09ly00865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award