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09/04/2010 | FRANCE | N°08LY00200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 avril 2010, 08LY00200


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour Mme Chantal A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701140 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son licenciement prononcé le 11 juin 2004 ;

2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme totale de 45 000 euros ;

3°) d

e mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour Mme Chantal A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701140 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son licenciement prononcé le 11 juin 2004 ;

2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme totale de 45 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les motifs avancés dans la lettre de licenciement ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'elle dément les reproches qui lui sont faits, n'ayant jamais eu aucune difficulté particulière à travailler avec la famille des enfants confiés et ayant toujours reçu les félicitations de son service pour son travail ; que d'ailleurs son agrément ne lui a pas été retiré, ce qui est contradictoire ; qu'en différant son licenciement elle a été privée de ses droits à indemnisation du chômage ; qu'elle a été particulièrement bouleversée par la mesure et les motifs avancés dans la lettre de licenciement et a dû changer d'orientation professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2008, par lequel le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la requête est irrecevable faute de comporter une critique du jugement et constituant la simple reproduction de la requête de première instance ; qu'elle ne démontre pas l'erreur d'appréciation dont serait, selon elle, entachée la décision de licenciement ; que les préjudices allégués sont sans lien de causalité avec le licenciement contesté et ne sont pas établis ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juin 2008 admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2009 par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, qu'elle met en cause dans sa requête l'appréciation des faits retenue par le Tribunal ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2009 par lequel le département des Hauts-de-Seine conclut aux mêmes fins que précédemment par les motifs, en outre, que la requérante entretient des relations difficiles avec les familles des enfants confiés et admet être dans l'incapacité de collaborer en bonne intelligence avec certains agents du service ; que son agrément ayant été maintenu elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions auprès d'autres autorités ;

Vu le mémoire enregistré le 25 février 2010 par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que Mme A, qui était employée par le département des Hauts-de-Seine en qualité d'assistante maternelle, a recherché la responsabilité du département en raison de son licenciement prononcé le 11 juin 2004 ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande indemnitaire en relevant que les difficultés éprouvées par l'intéressée pour travailler en relation avec les familles des enfants placés sous sa responsabilité ainsi que le manque de collaboration constaté entre elle-même et le service de l'aide sociale à l'enfance du département étaient établis et de nature à justifier la mesure litigieuse ; qu'à l'appui de son appel dirigé contre la décision des premiers juges, Mme A, qui ne conteste pas ses difficultés relationnelles avec des responsables du service, se borne à soutenir que son agrément lui a été maintenu et qu'elle aurait reçu par ailleurs des compliments sur son travail, sans d'ailleurs en justifier ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A et au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2010.

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N° 08LY00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00200
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SPACH ANNE-CHRISTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-09;08ly00200 ?
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