Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Pierre D, domicilié ..., Mme Annie G, domiciliée ..., Mme Christiane B, domiciliée ..., Mme Yvette E, domiciliée ..., M. Lucien H, domicilié ..., Mme Simone F, domiciliée ..., M. Roger C, domicilié ... et Mme Carinne A, domiciliée ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702426 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Poisy (Haute-Savoie) du 5 mars 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour la commune de Poisy qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique n'est pas assorti de précisions ; que le zonage retenu correspond aux orientations du rapport de présentation et à l'intérêt général ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour les requérants qui déclarent se désister de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que le désistement des requérants est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. Pierre D, Mme Annie G, Mme Christiane B, Mme Yvette E, M. Lucien H, Mme Simone F, M. Roger C et à Mme Carinne A du désistement de leur requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Poisy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre D, à Mme Annie G, à Mme Christiane B, à Mme Yvette E, à M. Lucien H, à Mme Simone F, à M. Roger C, à Mme Carinne A et à la commune de Poisy.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M.Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
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N° 08LY02646