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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY01935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY01935


Vu, I, sous le numéro 09LY01935, la requête enregistrée le 7 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Mafuata A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900882, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 22 janvier 2009, par laquelle il a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. Mafuata A en sa qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu, I, sous le numéro 09LY01935, la requête enregistrée le 7 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Mafuata A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900882, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 22 janvier 2009, par laquelle il a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. Mafuata A en sa qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant le bénéfice de l'admission provisoire en sa qualité de demandeur d'asile est insuffisamment motivée ; que cette même décision est intervenue en violation du droit fondamental au séjour reconnu au demandeur d'asile ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère tendant au rejet de la requête par les moyens que sa décision du 22 janvier 2009 est suffisamment motivée dans la mesure où elle vise les textes applicables à la situation de l'intéressé et relève l'absence d'éléments nouveaux probants à la demande de réexamen présentée par l'intéressé alors qu'une mesure d'éloignement devait être prise à son encontre en raison de la décision de rejet prise à son encontre le 18 décembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande avait le caractère d'un recours abusif aux procédures d'asile ; que ses droits fondamentaux de demandeur d'asile n'ont pas été violés dans la mesure où le dépôt de sa demande de réexamen le 22 janvier 2009 n'avait pour but que de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que cette demande a d'ailleurs été examinée par l'OFPRA, le 5 mars 2009, qui a estimé que les documents produits ne permettaient pas d'établir la réalité des nouveaux faits allégués ; que la décision attaquée ne peut pas être regardée comme contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans dans son pays d'origine où résident sa compagne et ses deux enfants mineurs ; que ses cousins ne peuvent être regardés comme des membres de sa famille proche ;

Vu, II, sous le numéro 09LY01936, la requête, la requête enregistrée le 7 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Mafuata A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902074, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 17 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance à l'encontre du refus de titre qui lui a été opposé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que cette même décision est suffisamment motivée ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour, tiré ce que ladite décision viole les droits fondamentaux du requérant doit être écarté ; que la décision fixant le Congo comme pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 6 novembre 2009 dans le dossier n° 09LY01936, accordant l'aide juridictionnelle totalc à M. A ;

Vu la décision prise sur recours le 10 décembre 2009 dans l'instance n° 09LY01935, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Bézard, président de chambre ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 09LY01935 et le n° 09LY01936, concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : [...] 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 22 janvier 2009, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. A l'admission provisoire au séjour en France en sa qualité de demandeur d'asile, mentionne notamment que la demande de réexamen formulée par l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A, dont la demande d'asile avait été rejetée par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en date du 8 novembre 2007, décision confirmée le 18 décembre 2008 par la Cour Nationale du Droit d'Asile, ne produisait, à l'appui de ladite demande de réexamen, aucun élément nouveau probant, et alors qu'une mesure d'éloignement était imminente ; que le refus d'admission provisoire au séjour est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il appartenait au préfet de l'Isère d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère probant des documents produits afin de déterminer si la demande de l'intéressé tendant au réexamen de son admission au statut de réfugié avait un caractère abusif ou dilatoire ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en se livrant à une telle appréciation, le préfet de l'Isère aurait méconnu ses droits de demandeur d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 2 octobre 1970, est entré en France à la date qu'il a déclarée du 30 décembre 2006 ; qu'il fait état de la présence en France en situation régulière de six cousins germains et allègue ne plus avoir aucun contact avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France à l'âge de 36 ans, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches dans la mesure où s'y trouvent, notamment, sa concubine, ainsi que ses deux enfants mineurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en France en qualité de demandeur d'asile, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de l'Isère se serait prononcé sur ce fondement dans l'arrêté litigieux ; qu'ainsi M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article à l'encontre du refus opposé, le 17 avril 2009, à sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en France en qualité de demandeur d'asile, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, M. A ne peut pas invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que, si le requérant produit un certificat médical, établi postérieurement à la décision en litige par un médecin généraliste indiquant que l'intéressé est atteint d'hyperthyroïdie ainsi que de troubles psychologiques justifiant la poursuite de son séjour en France pour y recevoir des soins spécialisés, ce certificat ne saurait toutefois suffire à établir que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnées ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en France en qualité de demandeur d'asile, la décision fixant le pays de destination n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, M. A ne peut pas invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M. A, qui succombe dans les deux instances, puisse obtenir à son profit une somme quelconque au titre desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mafuata A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N°s 09LY01935,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01935
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly01935 ?
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