Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 28 octobre 2009 et régularisée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Lahcene A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903723, en date du 21 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 25 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les décisions contestées sont signées par une autorité incompétente ; qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à son insertion sociale et professionnelle dans ce pays et aux attaches familiales qu'il y possède ainsi qu'à son état de santé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions du 25 mai 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. Amaury de Saint-Quentin, nommé préfet de l'Ardèche par décret du président de la République du 11 décembre 2008, publié au Journal officiel de la République française du 12 décembre 2008 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes en l'absence de délégation de signature ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A, de nationalité marocaine, soutient que son état de santé s'est dégradé et qu'il est atteint d'un taux d'incapacité de 45 %, le certificat médical établi par un médecin généraliste, le 15 mai 2009, qui est produit au dossier et qui fait état de ce que l'intéressé souffre de diabète non insulino-dépendant, d'asthme chronique, d'arthrose et d'un état anxio-dépressif, et de ce que l'ensemble de ces pathologies réduit sa capacité de travail et induit une incapacité de 40 %, ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 19 mai 2009, au vu duquel le refus de titre de séjour a été pris, selon lequel M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, pays vers lequel il peut voyager sans risque ; que, par ailleurs, les pièces produites au dossier, et notamment les pièces médicales, falsifiées pour nombre d'entre elles, ne permettent pas de justifier de la résidence habituelle de M. A sur le territoire français depuis 1990 comme il le prétend, alors même que le requérant n'a sollicité un titre de séjour qu'à compter de 1997 ; que l'intéressé a fait l'objet de précédents refus de titre de séjour en 1997, 2000, 2002, 2004 et 2006 et de mesures de reconduite à la frontière en 2001 puis en 2004 ; que si M. A soutient que sa vie privée et familiale se situe en France, où résident notamment deux de ses frères, dont l'un l'héberge, il est constant que son épouse et ses trois enfants majeurs vivent au Maroc ; qu'il a enfin fait l'objet d'une procédure pour faux et usage de fausse carte de résident ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcene A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Serre, présidente de chambre,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2010.
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N° 09LY02514