Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour la société anonyme IFM ELECTRONIC, ayant son siège à Savoie Technolac au Bourget du Lac (73370) ;
La SA IFM ELECTRONIC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303723 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2000 ;
2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée laissé à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les ristournes réclamations obtenues de sa maison mère sur certaines familles de produits constituent une modalité contractuelle de réduction des prix de vente et doivent être exclues de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles 266 et 267 du code général des impôts ; que ses propres clients ne disposent pas d'une action directe en garantie à l'encontre de sa maison mère puisqu'elle n'a pu leur transmettre une action en garantie à laquelle elle a renoncé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le litige ne porte que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total en droits et pénalités de 79 900,21 euros, afférents aux ristournes réclamations accordées à la requérante par sa maison mère ; qu'il résulte de la combinaison des articles 266 et 267 du code général des impôts que les diverses formes de réduction de prix consenties aux clients ne sont à exclure de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée que si elles sont dépourvues de contrepartie alors que les réductions en question rémunèrent les prestations d'expertise et de réparation prises en charge par la requérante pour le compte de sa maison mère ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour la SA IFM ELECTRONIC, qui maintient ses conclusions ;
Elle soutient que ses clients ne disposent que de la garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue et d'aucune garantie vis-à-vis de son fournisseur et que, par suite, les jurisprudences citées par le ministre ne sont pas transposables en l'espèce ;
Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui maintient ses conclusions sans apporter d'élément nouveau ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, retransmis par télécopie le 6 janvier 2010 et par courrier le 7 janvier 2010, présenté pour la SA IFM ELECTRONIC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- les observations de Me Beauvais, avocat de la SA IFM ELECTRONIC ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que la SA IFM ELECTRONIC, qui distribue sur le territoire français des composants électroniques fabriqués par sa maison mère, la société allemande Ifm Electronic GmbH, a été déclarée redevable d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 2000, à raison de redressements afférents à des réductions de prix obtenues de sa maison mère sur certains de ses achats ; qu'elle en a demandé la décharge ; que le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement de 657 541,42 euros intervenu en cours d'instance, mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la contribuable par le jugement n° 0303723 du 13 novembre 2007 ; que la SA IFM ELECTRONIC, qui ne critique pas le non-lieu prononcé par les premiers juges, doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 266 dudit code : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) et qu'aux termes de l'article 267 dudit code (...) II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; (...) ;
Considérant que si la requérante soutient que les réductions de prix dites ristournes réclamations que lui a consenties sa maison-mère correspondaient seulement à une réduction du prix de vente de produits défectueux qu'elle aurait choisi de conserver, il résulte de l'instruction que ces réductions rémunéraient aussi la prise en charge par la SA IFM ELECTRONIC des obligations de son fournisseur envers les utilisateurs des produits qu'elle commercialisait, ce dernier, en tant que professionnel, ne pouvant se prévaloir d'une clause contractuelle excluant par avance une éventuelle action en garantie des sous-acquéreurs desdits produits ; que, dès lors, eu égard à leur caractère global et forfaitaire, ces sommes doivent être regardées comme correspondant à une prestation de service offerte par la requérante à sa maison mère et intégralement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA IFM ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA IFM ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA IFM ELECTRONIC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 mai 2010.
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N° 08LY00452