Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2009, régularisée par courrier le 13 mai 2009, présentée pour M. Georges A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 081136-081444 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la vérification s'est déroulée sans mandat préalable et régulier ; que les redressements afférents à l'année 2004 sont irréguliers dès lors que l'administration a eu recours à la procédure d'office visée aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle alors qu'elle a utilisé la procédure contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que la méthode de reconstitution est viciée dans son principe et excessivement sommaire ; que la somme de 4 800 euros doit être distraite des bénéfices rectifiés ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales du bien-fondé des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées ; que la procédure est viciée au regard des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles n'ont pas été visées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2009 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que M. B était régulièrement mandaté, a agi comme tel et que l'ensemble des pièces de procédure lui a été adressé ainsi qu'à M. A ; que la circonstance que M. A a été imposé d'office dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et selon la procédure contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales de l'exagération des impositions, et notamment du caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode de reconstitution ; que, dès lors que la proposition de rectification comportait le visa prévu à l'article L. 80 E, les courriers subséquents n'avaient pas à en être revêtus en l'absence de modification de la base légale, de la qualification ou des motifs des pénalités ;
Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :
- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerçait une activité d'industriel forain, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et parallèlement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour la même période ; que suite à ces contrôles, il a été déclaré redevable de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 pour des montants de 6 860 euros en droits, 2 744 euros de majoration de 40 % et 920 euros d'intérêts de retard ; qu'il a été assujetti également à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour des montants, en droits et pénalités, s'élevant, respectivement à 7 628, 4 258 et 7 680 euros ; que M. A relève appel du jugement n° 081136-081444 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A a commencé le 26 juillet 2006 et que l'intéressé a accusé réception le 7 août 2006 de l'avis fixant le début de la vérification de comptabilité au 24 août suivant ; que, par un courrier daté du 16 août 2006, l'intéressé a donné tous pouvoirs au gérant de la Sarl Cid Gestion, M. B, pour assurer sa défense et le représenter devant les services fiscaux ; que ce mandat était suffisamment précis pour que l'administration ait pu à bon droit considérer qu'il portait, notamment, sur la vérification de comptabilité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que ce mandat ne précise pas s'il portait sur la vérification de comptabilité ou sur l'examen de sa situation fiscale personnelle n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité se serait déroulée sans mandat préalable et régulier doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que l'administration ait eu recours à la procédure contradictoire visée aux articles L. 55, L. 57 et L. 61 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2004 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale ait recours pour cette même année à la procédure d'imposition d'office visée aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été imposé au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour contester le bien-fondé des redressements, M. A reprend les moyens déjà présentés en première instance sans apporter aucun élément de preuve ou argument additionnels ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que la Cour fait siens ;
Sur la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux propositions de redressements notifiées à compter du 1er janvier 2006 comme en l'espèce : La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision, prise dans la proposition de rectification en date du 12 décembre 2006, a été signée par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; que cette décision ne devait être renouvelée ultérieurement qu'en cas de modification de la base légale, de la qualification ou des motifs des pénalités ; que si la lettre du 8 mars 2007, qui se borne à notifier au contribuable les nouvelles recettes retenues et les conséquences financières qui en découlent, a modifié le montant des majorations de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts, elle n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la base légale, la qualification juridique ou les motifs des pénalités qui avaient été énoncés dans la proposition de rectification du 12 décembre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence du visa prévu par les dispositions précitées de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales sur la lettre du 8 mars 2007 doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration de 40 % :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ;
Considérant que l'importance des irrégularités comptables relevées et le caractère répété des minorations de recettes constatées par le vérificateur, qui a établi, notamment, que la concubine de M. A encaissait sur son compte des recettes en espèces dégagées à l'occasion des fêtes foraines, traduisent de la part du requérant une intention délibérée de se soustraire à l'impôt ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 195 A du code général des impôts, que c'est à bon droit qu'elle a infligé à M. A la majoration de 40 % sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Georges A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2010, à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
Mme Verley-Chanel, président-assesseur,
MM. Monnier, Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 mai 2010.
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N° 09LY01011