Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE MIRIBEL-LANCHATRE (Isère), qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402659 et n° 0403608 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, à la demande de Mme A, le Tribunal a annulé l'arrêté du 28 juin 2007 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. B ainsi que l'arrêté du 10 août 2007 modifiant ce permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
La commune soutient, à titre principal, que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la parcelle cadastrée A 468, terrain d'assiette du projet litigieux, n'est pas comprise dans le périmètre de risques délimité par un arrêté qui a été pris le 29 décembre 1989 par le préfet de l'Isère en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ; que le terrain, qui a toujours été classé en zone UB, n'est soumis à aucun risque particulier ; que, de même, la mention, dans le permis modificatif du 10 août 2007, de l'existence de risques sismiques résulte d'une erreur matérielle ; que, subsidiairement, quand bien même le terrain d'assiette du projet serait compris dans un périmètre de risques, la production d'une étude géotechnique ne serait pas nécessaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2008, et le mémoire rectificatif, enregistré le 10 octobre 2008, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :
- de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de la COMMUNE DE MIRIBEL-LANCHATRE ou de rejeter cette requête ;
- de condamner cette commune à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- il n'y a manifestement plus lieu à statuer sur la requête, les décisions attaquées ayant été retirées par un arrêté du 21 novembre 2007, que la commune produit elle-même ; qu'en outre, le maire a délivré à M. B le 10 octobre 2007 un nouveau permis de construire, qu'elle a également contesté devant le Tribunal administratif ;
- le maire n'a pas été régulièrement habilité à ester en justice par le conseil municipal, la délibération produite, qui est intervenue le 18 février 2008, étant relative au permis de construire du 10 octobre 2007 et, en outre, cette délibération habilitant un adjoint au maire, alors que seul ce dernier peut, en application de l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales, représenter la commune en justice ; que la requête est, par suite, irrecevable ;
- la position de la COMMUNE DE MIRIBEL-LANCHATRE est contradictoire, celle-ci ayant constamment affirmé la présence de risques de glissements de terrain et la situation du projet en zone sismique Ib ; que la situation de ce terrain dans le périmètre de risques, défini et réglementé en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, impose, en application du règlement général et du règlement particulier, dans les zones de glissement de terrain modéré, comme en l'espèce, de produire une étude géotechnique ; que le maire ne pouvait donc délivrer le permis de construire litigieux en l'absence d'une telle étude ;
- compte tenu des risques naturels qui affectent manifestement la COMMUNE DE MIRIBEL-LANCHATRE, le permis aurait dû être refusé ou assorti de prescriptions spéciales, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la Cour se reportera sur ce point à l'avis qui a été formulé par la DDE le 22 septembre 2003 ;
- le projet, en l'absence d'une étude architecturale, ne respecte pas les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, alors qu'une telle étude est obligatoire à partir de 170 m² de surface hors oeuvre nette, les plans font apparaître une surface de 55,04 m² de combles perdus ; que les deux tiers de cette surface ont pourtant une hauteur supérieure à 1,80 mètre ;
- le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, en premier lieu, la parcelle cadastrée A 474, qui constitue une voie d'accès, est actuellement une simple piste en terre ; qu'en deuxième lieu, l'accès se fait par un chemin privé construit sur les parcelles cadastrées A 403 et A 379 ; que ce chemin est étroit, avec un maximum de trois mètres de large sur une longueur de 50 mètres, et est très en pente, pour partie, avec un virage en angle important ; qu'enfin, l'arrivée sur le petit chemin communal de l'Achard n'est pas traitée dans le dossier de permis de construire ;
- le plan de masse ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les équipements ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mars 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour la COMMUNE DE MIRIBEL-LANCHATRE, tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 avril 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Monnet, avocat de la COMMUNE DE MIRIBEL-LANCHATRE et celles de Me Tranchat, avocat de Mme A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que, si la COMMUNE DE MIRIBEL-LANCHATRE a présenté, dans son mémoire en réplique, des conclusions à fin de non-lieu, il résulte des pièces du dossier, qu'ayant demandé à la Cour l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble ayant annulé l'arrêté du 28 juin 2007 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. B, ainsi que l'arrêté du 10 août 2007 modifiant ce permis, elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction en raison du fait que, ainsi qu'elle l'invoque, le maire a rapporté le permis de construire litigieux ; qu'ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE MIRIBEL-LANCHATRE le versement d'une somme quelconque au bénéfice de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE MIRIBEL-LANCHATRE.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MIRIBEL-LANCHATRE, à Mme Sophie A et à M. Thierry B.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
''
''
''
''
1
2
N° 08LY00331