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11/05/2010 | FRANCE | N°08LY00691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY00691


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour la SCI ELTA, dont le siège est au chef-lieu Hôtel du Lac à Duingt (74410) ;

La SCI ELTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402105 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2007 qui a annulé l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Duingt lui a délivré un permis de construire une résidence de tourisme ;

2°) de rejeter la demande de l'Association lac d'Annecy environnement et autres devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner solidaireme

nt les intimés à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour la SCI ELTA, dont le siège est au chef-lieu Hôtel du Lac à Duingt (74410) ;

La SCI ELTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402105 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2007 qui a annulé l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Duingt lui a délivré un permis de construire une résidence de tourisme ;

2°) de rejeter la demande de l'Association lac d'Annecy environnement et autres devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement les intimés à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI ELTA soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu, une distance de 20 mètres par rapport à la limite du lac étant bien respectée, ainsi que le font apparaître le plan de masse, le constat d'huissier du 19 avril 2005 et le relevé du géomètre-expert du 20 mars 2008 ;

- l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, les dispositions combinées des articles R. 123-14 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation écartant l'exigence d'une consultation de la commission de sécurité dans l'hypothèse d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie ; qu'en tout état de cause, le procès-verbal du 7 janvier 2003 de la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité, qui se rapporte au précédent permis de construire du 14 février 2003, conserve toute sa valeur, dès lors que les modifications du projet entérinées par le nouveau permis n'ont aucune incidence sur les risques d'incendie et de panique et sur le classement de l'établissement ;

- l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable le 21 janvier 2003, qui a été renouvelé le 25 février 2004 ; que l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme a donc été respecté

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme devra être écarté, le service concerné ayant émis un avis favorable le 14 janvier 2003, déclarant satisfaisante la desserte de l'immeuble ; que cet avis a été annexé au permis de construire litigieux ;

- l'aire de stationnement prévue par le projet correspond à un parking pré-existant, qui a été aménagé pour les besoins des hôtels ayant ensuite fait l'objet d'un permis de démolir ; qu'il n'y a donc aucune création et aménagement d'une nouvelle aire de stationnement, mais un simple réaménagement d'un parking existant, qui a été traité en surface engazonnée ;

- la surface hors oeuvre nette des bâtiments démolis s'établit à 1 902 m², alors que le permis de construire litigieux autorise une surface hors oeuvre nette de 2 306 m², soit une augmentation de 21 %, pour une augmentation de l'emprise au sol de 16 % ; qu'ainsi, le projet constitue une urbanisation limitée dans un secteur déjà urbanisé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-21 et L. 146-4 du code de l'urbanisme devra donc être écarté ;

- l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, qui fixe le coefficient d'occupation des sols à 1 pour l'hôtellerie et la restauration, a bien été respecté ;

- de même, l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols, qui fixe le coefficient d'emprise au sol à 0,60 pour les constructions à usage d'hôtellerie et de restauration, a été respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2009, présenté pour l'Association lac d'Annecy environnement, M. Lucien B, Mme Thérèse C, M. Michel B, Mme Dominique C-Sauvage, M. Laurent C, Mme Françoise C, M. Franck-Olivier D, M. Nicolas D, M. Philippe E et M. Eric F, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SCI ELTA au versement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les intimés soutiennent que :

- ainsi que le Tribunal l'a retenu, la limite de 20 mètres prescrite par l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas respectée ; que les mesures qui ont été effectuées par l'huissier de justice et le géomètre ne prennent pas en compte la réalité du domaine lacustre ; que les terrasses qui figurent sur le plan de masse sont directement en infraction avec ladite règle ;

- l'avis du 21 janvier 2003 de l'architecte des bâtiments de France a été émis dans le cadre du précédent permis de construire ; qu'aucun avis n'a été rendu sur le projet litigieux ; que le permis attaqué viole donc l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet est à cheval sur le ruisseau de Dhéré, lequel a connu plusieurs crues importantes par le passé ; qu'aucun aménagement n'est prévu pour pallier ou limiter le risque d'inondation ; que, bien plus, l'implantation des logements s'effectuera en deçà de la limite haute des aménagements canalisant le cours d'eau ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet prévoit le réaménagement d'un parc de stationnement en zone NDL ; que les dispositions des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols n'autorisent pas cette construction ; que cette dernière n'est pas conforme à la destination générale de la zone ;

- la résidence de tourisme ne relève ni de la catégorie des services publics, ni de la catégorie des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que le terrain n'est pas situé dans un espace urbanisé ; que, dès lors, le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mars 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2009, présenté pour la SCI ELTA, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La SCI ELTA soutient en outre qu'elle a fait réaliser une étude complète sur ce qui doit être considéré comme la limite du lac d'Annecy au sens de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en premier lieu, aucune limite officielle n'existe ; qu'en second lieu, le cabinet de géomètres-experts a défini le niveau des plus hautes eaux, en excluant les crues exceptionnelles, en utilisant des relevés quotidiens du niveau du lac ; qu'à partir de la cote de 447,14 NGF qui a ainsi été définie, la distance minimum de 20 mètres est respectée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 avril 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 mai 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour la commune de Duingt, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement précité du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble ;

- de condamner les intimés à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la délimitation des lacs domaniaux est faite d'après le niveau atteint par les plus hautes eaux en l'absence de crues exceptionnelles ; qu'il ressort de l'étude produite par la SCI ELTA que, compte tenu de ce niveau, l'angle des propriétés retenu par le Tribunal comme référence ne correspond pas à la limite du lac et que l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols est bien respecté ;

- l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France qui a été donné le 21 janvier 2003 sur le premier projet vaut nécessairement pour le second, en l'absence de modification altérant la consistance architecturale du projet ; que l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme a donc été respecté ;

- il a été laissé une variable de un mètre à 1,50 mètre pour enregistrer toute élévation du niveau du ruisseau ; que le service Forêt environnement rivière de la DDA a précisé, dans son avis du 19 décembre 2002, que l'écoulement d'une crue centennale sera possible ; que l'altimétrie du rez-de-chaussée est supérieure d'un mètre au niveau moyen du lac ; qu'ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans la mise en oeuvre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'aire de stationnement figurant au projet correspond au parking préexistant, lequel a été aménagé pour les besoins de l'exploitation des deux hôtels qui ont ensuite été démolis ; qu'il s'agit donc de simplement réaménager un parking existant, ce qui entre dans le champ de la disposition générale de l'article 7 du règlement, qui précise que, dans le secteur ND L, les transformations et restaurations des constructions existantes sont autorisées ; que le parking peut au surplus entrer dans le champ des prévisions de l'alinéa 2 de l'article ND 1, les équipements liés à la plage et à l'activité nautique étant ouverts au public et l'ensemble étant paysager ;

- le projet s'inscrit dans une zone déjà urbanisée ; que le permis litigieux est associé à un permis de démolir deux anciens hôtels, totalisant 1 902 m² ; que le projet n'emporte qu'une légère augmentation de la densification et ne constitue pas une extension condamnable ; que l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme a été respecté ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2009, présenté pour la SCI ELTA, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour M. Eric F, enregistré le 8 juin 2009, et le mémoire produit pour les intimés, enregistré le 20 novembre 2009, soit après la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinés par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Tousset, avocat de la SCI ELTA et celles de Me Collin, avocat de la commune de Duingt ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Duingt a délivré à la SCI ELTA un permis de construire une résidence de tourisme, au motif que cet arrêté méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Considérant qu'aux termes de cet article : Les constructions (...) doivent être implantées en retrait de (...) 20 m par rapport à la limite du lac (...) d'Annecy ; que, pour l'application de ces dispositions, il doit être tenu compte du niveau atteint par les plus hautes eaux du lac, en dehors des perturbations météorologiques exceptionnelles ;

Considérant qu'en appel, la SCI ELTA verse au dossier une Etude sur les plus hautes eaux du lac , qui a été réalisée par un cabinet de géomètres-experts à partir de relevés quotidiens du niveau du lac d'Annecy, lesquels sont disponibles depuis 1999 ; que cette étude, dont l'exactitude n'est pas contestée, fait apparaître que, ainsi que le soutient la société requérante, le point du lac le plus proche du projet, déterminé comme indiqué précédemment, est situé, comme mentionné sur le plan de masse qui a été joint à la demande de permis de construire, à l'est de la construction, à proximité directe du solarium, et non, comme mentionné par l'Association lac d'Annecy environnement et autres, un peu plus près du bâtiment, légèrement au sud-est dudit point, à l'angle de deux parcelles ; que, toutefois, même en prenant comme référence ledit point ainsi indiqué à bon droit dans le plan de masse, deux terrasses situées dans l'angle nord-est de la construction sont incluses dans la bande des 20 mètres calculée à partir de la limite du lac, et ceci contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que ces terrasses présenteraient des caractéristiques telles qu'elles ne devraient pas être prises en compte pour l'application de ladite règle de recul ; qu'il ressort cependant des plans de la demande de permis que les deux terrasses, qui méconnaissent ainsi lesdites dispositions, sont divisibles du reste de la construction qui a été autorisée par le permis de construire litigieux ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler en totalité le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association lac d'Annecy environnement et autres devant le juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas émis d'avis sur le projet, contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-38-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme, manque en fait, l'arrêté attaqué visant un avis du 25 février 2004, lequel est versé au dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme imposent, dans certains cas, la consultation de la commission de sécurité compétente, le projet litigieux ne requiert pas cette consultation, dès lors qu'il est constant que le bâtiment projeté constitue un établissement recevant du public de 5ème catégorie, dans lequel l'effectif du public n'excédera pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des risques existaient pour la sécurité, en raison de difficultés d'accès pour les véhicules de sécurité et d'incendie ; que les intimés n'apportent aucun élément de justification sur les risques allégués résultant du fait que le ruisseau de Dhéré traverse le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Duingt n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols dispose que, dans le secteur ND L, les réparations, transformations et restaurations des constructions existantes sont autorisées ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le parking d'une trentaine de places que prévoit le projet se situe sur des emplacements de stationnement qui étaient auparavant utilisés pour l'exploitation de deux hôtels, lesquels ont été démolis pour faire place au projet litigieux ; que, par suite, ce parking, qui prend place sur une construction existante, peut être autorisé en application des dispositions précitées ; que la circonstance que ledit parking ne serait pas conforme à la définition du secteur ND L, qui constitue un secteur à protéger du fait de sa situation riveraine du lac et de la qualité du site , et à la destination générale de la zone ND, constituée d' espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent , sont sans incidence, dès lors que, en tout état de cause, il peut être autorisé en application des dispositions expresses précitées applicables dans le secteur ND L ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui prend la place de deux hôtels et se situe à proximité du coeur du village de Duingt, se situe dans un espace urbanisé, comme le fait d'ailleurs apparaître le classement en zone urbaine de la plus grande partie du terrain d'assiette ; que, d'une part, ce projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens du II précité de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du secteur, en raison notamment d'une augmentation sensible de la densité des constructions ; que, d'autre part, dès lors que le projet est situé dans un espace urbanisé, il n'entre pas dans le champ d'application de l'interdiction de construire édictée dans la bande littorale de 100 mètres par les dispositions précitées du III de ce même article ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s'inscrit dans un secteur urbanisé, dans lequel existent déjà des constructions récentes et, pour certaines, assez importantes ; que le maire de la commune de Duingt n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas à ce projet les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il autorise la construction des deux terrasses précitées, situées dans l'angle nord-est du bâtiment projeté ; qu'en conséquence il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule en totalité ce permis de construire, et non seulement en tant que ce permis autorise la construction de ces terrasses, ainsi que l'arrêté litigieux, dans la mesure où il autorise cette construction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à payer à la SCI ELTA et à la commune de Duingt la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme quelconque au bénéfice de l'Association lac d'Annecy environnement et autres sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué du 20 décembre 2007 est annulé en tant qu'il annule en totalité le permis de construire du 3 mars 2004, et non seulement en tant que ce permis autorise la construction des deux terrasses situées dans l'angle nord-est du bâtiment projeté.

Article 2 : Le permis de construire attaqué du 3 mars 2004 est annulé en tant qu'il autorise la construction des deux terrasses situées dans l'angle nord-est du bâtiment projeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ELTA, à l'Association lac d'Annecy environnement, à M. Lucien B, à Mme Thérèse C, à M. Michel B, à Mme Dominique C-Sauvage, à M. Laurent C, à Mme Françoise C, à M. Nicolas D, à M. Franck-Olivier D, à M. Philippe E, à M. Eric F et à la commune de Duingt.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Arbaretaz et M. Chenevey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2010.

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N° 08LY00691

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00691
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-11;08ly00691 ?
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