Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 mars 2008, présentée pour M. Abdelhafid A, faisant élection de domicile chez son avocat, Me Sauvayre, 78 avenue du Maréchal de Saxe, à Lyon (69003) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707529, en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, eu égard à son état de santé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2008 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'il n'a pas joint le jugement attaqué mais un jugement du même jour portant sur une décision implicite de rejet ; qu'à titre subsidiaire, sa décision n'est pas entachée d'un défaut de motivation ; que M. A ne remplit pas les conditions énoncées par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Sertelon, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sertelon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité est suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, soutient qu'à la date de la décision attaquée, il remplissait les conditions requises par les stipulations précitées pour bénéficier d'un certificat de résident ; que s'il produit un certificat et un rapport médical établis par le docteur Nédelec, psychiatre, datés du 27 décembre 2006, qui font état de ce qu'il souffrait d'un syndrome anxio-dépressif et d'une névrose traumatique, il ressort clairement de ces mêmes documents qu'un traitement adapté était disponible en Algérie ; que, si M. A fait valoir que son état était réactionnel à des traumatismes subis dans ce pays de sorte que son retour l'aurait exposé à une aggravation de son état, cette allégation n'est aucunement établie par les pièces versées au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision du préfet du Rhône, des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Chanel, président de chambre,
M. Monnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2010.
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N° 08LY00674