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27/05/2010 | FRANCE | N°09LY01944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09LY01944


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2009, présentée pour M. Johnroc A, domicilié auprès de l'association ADA, n° 1252, BP 285 à Grenoble (38009 cedex 1) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902078 en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays

destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2009, présentée pour M. Johnroc A, domicilié auprès de l'association ADA, n° 1252, BP 285 à Grenoble (38009 cedex 1) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902078 en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que, compte tenu de son activité militante en France et de son intégration, l'arrêté en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à sa vie en France depuis deux ans, à l'âge de son arrivée, à sa francophonie et à son insertion il méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu des recherches policières dont il fait l'objet dans son pays, l'article 3 de la même convention a été également méconnu ; que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le classement prioritaire de sa demande de réexamen est illégal, pour incompétence, défaut de motivation, violation de ses droits fondamentaux et erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 février 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer ; il soutient que, dès lors qu'il a délivré au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la requête est devenue sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ;

Sur les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'en délivrant, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour à M. A, en raison de son état de santé, le préfet de l'Isère a implicitement abrogé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui n'avaient pas été exécutées ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

Considérant que la circonstance que le préfet a délivré un titre de séjour valable un an à M. A et l'a ensuite renouvelé ne rend pas sans objet les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande d'une carte de résident, d'une validité de dix ans ;

Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 31 décembre 2008 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont déjà été invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : .../ 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code... ; que M. A a demandé au préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 26 novembre 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 mai 2008 par la cour nationale du droit d'asile ; qu'il a alors présenté une nouvelle demande qui a été rejetée par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 février 2009, devenue définitive ; que, par suite, le préfet de l'Isère lui a régulièrement refusé le titre de séjour qu'il sollicitait au titre des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. A n'était présentée que sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet n'était tenu de l'examiner qu'au titre de ces dispositions ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° du même article et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, par suite, inopérants ;

Considérant, il est vrai, que l'arrêté en litige emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que, si M. A indique être francophone, il n'est entré en France qu'en août 2007 et toutes ses attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine ; qu'ainsi en refusant de régulariser sa situation, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en tout état de cause M. A ne saurait faire valoir utilement qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la décision en litige n'ayant pas pour effet de l'y renvoyer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Isère ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johnroc A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2010.

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N° 09LY01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01944
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-27;09ly01944 ?
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