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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01918


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 à la Cour, présentée pour Mme Bla Edwige A née B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900706, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 à la Cour, présentée pour Mme Bla Edwige A née B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900706, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;

Elle soutient avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal à plusieurs reprises en raison de menaces et violences qu'elle a subies de la part de son conjoint ; qu'elle a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français et qu'elle contribue efficacement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que la mesure d'éloignement a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celui de son enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 octobre 2009 et régularisé le 12 octobre 2009, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A ne démontre pas l'existence d'une vie commune avec son mari ; que la requérante n'avait pas droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant, qui n'est pas nécessairement français, est né après la décision attaquée et que la contribution à l'entretien de l'enfant depuis au moins deux ans n'est pas démontrée ; qu'il n'est pas établi que Mme A et le père de son enfant vivent ensemble ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, avoir droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que Mme A ne démontre ni la nationalité française de l'enfant ni avoir quitté le domicile conjugal en raison de violences conjugales ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le préfet de l'Yonne n'a pas renversé la présomption légale de nationalité française de son enfant ; que ce dernier était conçu à la date de l'arrêté du préfet contesté et que ses droits sont garantis dès la date de sa conception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; qu'aux termes de l'article 16 du code civil : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. ;

Considérant, d'une part, que Mme A ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux a cessé à la date de la décision attaquée mais soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal à compter du 19 novembre 2008 en raison de menaces et violences qu'elle a subies de la part de son conjoint ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de cet argument, à savoir un journal rédigé par la requérante elle-même et une attestation émanant de sa soeur faisant état du harcèlement qu'elle aurait subi de la part de son mari et du comportement violent de celui-ci, propos réitérés lors de l'enquête administrative menée par les services de police judiciaire le 23 novembre 2008, ainsi qu'un certificat médical constatant une douleur au niveau de la région frontale droite le 20 août 2007, ne sont pas suffisants pour établir que la communauté de vie entre Mme A et son mari a été rompue en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son conjoint ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne peut utilement invoquer une violation des droits de son enfant protégés par l'article 16 du code civil ni des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant est né à une date postérieure à celle de la décision contestée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, d'une part, que si Mme A soutient que la mesure d'éloignement a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où l'exécution de cette mesure de police l'éloignerait du père de son enfant à naître, qui n'est pas son époux, elle n'établit pas avoir une vie commune avec celui-ci ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne peut utilement invoquer une atteinte excessive au droit de son enfant au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cet enfant est né à une date postérieure à celle de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01918
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP EVRARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01918 ?
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