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03/06/2010 | FRANCE | N°09LY01687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09LY01687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2009, présentée pour M. Abdul Wassem A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808392, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à son bénéfice, au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'après avoir été i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2009, présentée pour M. Abdul Wassem A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808392, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'après avoir été interpellé, le 19 août 2005, par le service des douanes de Roissy, en possession d'une somme en espèces de 105 700 euros, l'administration l'a imposé, sur cette somme, en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que, toutefois, cette somme n'a jamais été sa propriété ; que, d'ailleurs, il a été remis en liberté avec l'intégralité des fonds litigieux, sans que la consignation ni la confiscation desdits fonds, prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, ne soient évoquées ; qu'il s'ensuit qu'il apporte la preuve que les fonds litigieux ne constituent pas pour lui un revenu imposable ; que l'administration connaît l'identité des contribuables des fonds litigieux et ne peut, en conséquence, les rattacher à ses revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dans le cadre de son droit de communication, l'administration a eu connaissance d'un procès-verbal dressé le 19 août 2005 à l'encontre de M. A pour non respect de l'obligation déclarative de transferts de capitaux à destination de l'étranger ; qu'en l'absence de tout justificatif, ces transferts ont été taxés à l'impôt sur le revenu de M. A, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que les attestations qu'il a produites, pour démontrer qu'il ne serait pas propriétaire des sommes transportées, à hauteur de 83 800 euros, ont toutes été établies après l'envoi de la proposition de rectification et deux ans après la constatation des faits ; qu'aucune force probante ne peut être reconnue à des attestations établies après la période vérifiée ; qu'elles ne sont pas accompagnées de justificatifs de débits bancaires effectués par les personnes qui auraient remis ces sommes à M. A ; que la circonstance qu'il a été remis en liberté avec les fonds litigieux n'a aucune incidence, dès lors que l'imposition se fonde sur des faits constatés par l'administration des douanes ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il n'était pas propriétaire des sommes litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Barioz substituant Me Giudicelli, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Barioz substituant Me Giudicelli, avocat de M. A ;

Considérant que M. Abdul Wassem A a été interpellé le 19 août 2005 par le service des douanes de Roissy pour infraction à la législation sur l'obligation déclarative de transferts de fonds, alors qu'il était porteur d'une somme de 105 700 euros en espèces ; que les services fiscaux ont engagé, à son encontre, un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel a été mis à sa charge, au titre de l'année 2005, un rappel d'impôt sur le revenu, assorti de pénalités, à raison de l'imposition de la somme en cause ; qu'il relève appel du jugement en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite imposition et des pénalités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ; qu'aux termes de l'article 344 I bis de l'annexe III au même code : 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes (...) ; qu'aux termes de l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV au même code : 1. La déclaration faite en application des 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière. / Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions (...) relatives à la personne transportant les sommes (...). / 4. Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration (...) comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs (...) ; que ces dispositions instituent une présomption légale d'existence d'un revenu imposable d'origine indéterminée, à hauteur de la valeur financière effectivement saisie, devant être directement rattaché, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, au revenu global du détenteur ou du propriétaire réel de ladite valeur ; qu'il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption en établissant que les fonds transférés à l'étranger sont issus de revenus déjà imposés ou qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou qu'il s'agit de revenus exonérés ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'une partie de la somme imposée ne lui appartenait pas et que l'administration avait connaissance des propriétaires de ces fonds, il ne l'établit ni par la seule production d'attestations de tiers précisant lui avoir donné de l'argent et rédigées postérieurement à l'imposition litigieuse, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, lors de son interpellation, identifié les détenteurs des sommes en cause, ni en se bornant à prétendre qu'il a été remis en liberté avec l'intégralité des fonds litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'intégralité de la somme en cause pouvait être présumée constituer un revenu imposable de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdul Wassem A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 3 juin 2010.

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N° 09LY01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01687
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MARCEL GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-03;09ly01687 ?
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