Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Christian A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700240 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Beaune soit condamné à lui verser :
- une indemnité de 8 800 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat ;
- la somme de 5 013,96 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 2 924,30 euros à titre d'indemnité compensatrice d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 292,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Beaune à lui verser les sommes susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beaune la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il n'est pas établi, et il le conteste, qu'il ait été recruté afin d'assurer le remplacement momentané d'un agent permanent indisponible, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- dès lors qu'aucune des conditions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 n'était remplie, il ne pouvait relever du régime juridique du contrat de travail à durée déterminée, mais d'un contrat à durée indéterminée ;
- aucune procédure de licenciement n'a été suivie par son employeur, aucun motif de licenciement ne lui a été notifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2008, présenté pour le centre hospitalier de Beaune, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas de moyens critiquant les considérants du jugement attaqué, mais qu'elle se contente de reprendre l'argumentation de première instance à l'identique ;
- les contrats successifs de M. A ont été établis et exécutés conformément aux règles de droit public, pour des durées n'excédant pas un an, sans continuité dans leur établissement, de sorte que leur requalification en contrat à durée indéterminée ne repose sur aucune justification réglementaire, le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne pouvant transformer le contrat en contrat à durée indéterminée, et l'agent ne disposant pas d'un droit au renouvellement de son contrat ;
- dès lors qu'aucune décision de licenciement n'a été prise, seule une décision de non renouvellement étant intervenue, les conclusions indemnitaires de la requête fondées sur l'existence d'un licenciement doivent être rejetées ;
Vu la décision, en date du 31 mars 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier de Beaune ;
Considérant que M. A a été recruté par le centre hospitalier de Beaune, à compter du 4 juillet 1994, en qualité d'agent d'entretien, puis d'agent d'entretien spécialisé et enfin d'ouvrier professionnel spécialisé, par des contrats emploi solidarité (CES), du 4 juillet 1994 au 3 juillet 1997, puis par des contrats emploi consolidés (CEC), pour la période du 10 juillet 1997 au 9 juillet 2002, et, enfin, par des contrats à durée déterminée, visant les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, durant les périodes du 10 juillet au 31 décembre 2002, puis du 20 janvier 2003 au 31 décembre 2003 ; qu'à la suite de l'envoi d'un avis d'arrêt de travail, du 21 janvier 2004, il a été informé, par une lettre du 26 janvier 2004 lui retournant ce document, de la fin de son contrat à compter du 1er janvier 2004 ; qu'il fait appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Beaune soit condamné à lui verser les sommes de 8 800 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat, 5 013,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 924,30 euros à titre d'indemnité compensatrice d'indemnité de licenciement et 292,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction en vigueur à la date de signature des contrats d'engagement de M. A : Par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et ce alors même que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats successifs ; qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leurs employeurs seraient conclus sans détermination de durée ; que, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce contrat ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était, en fin de services, lié au centre hospitalier de Beaune par un contrat dont la durée était fixée à deux mois, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 et ne comportait aucune clause de tacite reconduction ; qu'ainsi M. A était lié par un contrat à durée déterminée avec le centre hospitalier de Beaune ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, la décision par laquelle le centre hospitalier de Beaune a refusé de renouveler son dernier contrat n'a pas constitué un licenciement, alors même que celui-ci aurait succédé à de nombreux contrats successifs, dont certains ont, au demeurant, été conclus après une période d'interruption ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir utilement du non respect par son employeur des formalités propres à une procédure de licenciement, en méconnaissance notamment des dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé, ni demander à être indemnisé d'un prétendu licenciement abusif ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité des contrats conclus avec le centre hospitalier de Beaune, en ce que ledit établissement n'aurait pas justifié de la réalité de l'indisponibilité d'agents titulaires en remplacement desquels il avait été engagé sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, est inopérant au soutien des conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation dudit établissement à réparer les préjudices que le requérant affirme avoir subis en raison de l'illégalité fautive de la décision par laquelle le centre hospitalier de Beaune a refusé de renouveler son contrat qui, au demeurant, ne pourrait être regardé comme conclu pour une durée indéterminée au seul motif que les conditions fixées par les dispositions de l'article 9 de ladite loi n'auraient pas été remplies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de Beaune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le centre hospitalier de Beaune et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Beaune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au centre hospitalier de Beaune.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2010.
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N° 08LY01751
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