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29/06/2010 | FRANCE | N°09LY00757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 09LY00757


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour Mme Bernadette A, domiciliée ..., M. René B, domicilié ...), et Mme Michèle C, domiciliée ...) ;

Mme A, M. B et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503443 du Tribunal administratif de Grenoble

du 29 janvier 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération

du 24 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cornier (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe la parcelle cadastrée A

2289 en zone agricole ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ;

3°) de leur ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour Mme Bernadette A, domiciliée ..., M. René B, domicilié ...), et Mme Michèle C, domiciliée ...) ;

Mme A, M. B et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503443 du Tribunal administratif de Grenoble

du 29 janvier 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération

du 24 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cornier (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe la parcelle cadastrée A 2289 en zone agricole ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ;

3°) de leur allouer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- la commune n'a pas procédé à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, mais a révisé son plan d'occupation des sols, lequel, en application de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, a alors été mis en forme de plan local d'urbanisme ; que, par suite, cette révision aurait dû respecter les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, selon lesquelles : En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; que le contenu du rapport de présentation ne contient aucun exposé des motifs du changement d'affectation de la parcelle cadastrée A 2289 ; que cette omission concerne l'ensemble des changements d'affectation opérés lors de la révision ; que le rapport de présentation n'indique qu'une motivation très générale, alors que l'exposé des motifs des changements apportés doit être suffisant ;

- contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, leur parcelle n'est pas située dans une vaste zone naturelle ; qu'elle est contiguë à un lotissement de douze maisons individuelles, en prolongement duquel un autre lotissement de 10 maisons a été réalisé ; qu'il existe également des maisons de l'autre côté de la route des Moulins et de la route départementale ; que leur parcelle est située dans un secteur bien précis, délimité morphologiquement par des limites naturelles ; que, compte tenu de la configuration des lieux, son classement en zone agricole ne saurait favoriser la création d'une coupure verte ; que son urbanisation viendrait compléter un espace cohérent d'habitat résidentiel ; qu'elle est desservie par l'ensemble des réseaux ; qu'elle n'a aucune valeur agricole, comme le démontre son classement antérieur en zone urbaine ; que, dans ces conditions, en classant leur parcelle en zone A, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2009, présenté pour la commune de Cornier, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requête est irrecevable, pour n'avoir pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- conformément à ce que le Tribunal a jugé, les modifications apportées au plan d'occupation des sols n'avaient pas à être motivées en application de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que, quoi qu'il en soit, les modifications apportées à ce plan sont bien motivées dans le rapport de présentation, ainsi en outre que dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que ce rapport n'a pas à préciser les motifs des changements apportés parcelle par parcelle ; qu'en tout état de cause, le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable permettent de justifier les motifs du changement de classement de la parcelle cadastrée A 2289 ; qu'il ne saurait être reproché à ce rapport de ne pas contenir un chapitre distinct sur l'exposé des motifs des changements apportés, dès lors qu'il a été rédigé concomitamment au décret du 9 juin 2004 ;

- s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, elle fait sienne la motivation du jugement attaqué ; que la parcelle cadastrée A 2289 n'est pas bâtie ; que, comme l'intégralité des autres parcelles voisines non bâties, cette parcelle est comprise dans une vaste zone A ; que le fait que ladite parcelle soit contiguë à un lotissement ne saurait permettre de caractériser une erreur manifeste ; que le classement en zone A litigieux correspond aux objectifs exposés dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable, et notamment la préservation des terres agricoles, freiner la progression de l'urbanisation linéaire par une délimitation relativement stricte du bâti existant, et recentrer l'urbanisation future autour du chef lieu et des deux polarités secondaires ; que le lotissement qui a été autorisé sur la parcelle cadastrée A 2060 a été décidé avant le projet de révision ; que ce lotissement n'a jamais inclus la parcelle cadastrée A 2289 ; que cette dernière n'est pas desservie par le réseau d'assainissement ; que toutes les parcelles, qui étaient antérieurement classées en zone UB, font désormais l'objet d'une classement en zone Uh, mais uniquement les parcelles bâties, les parcelles non bâties étant, comme la parcelle litigieuse, classées en zone A, ce qui répond aux objectifs d'urbanisme poursuivis ; que cette parcelle, comme les parcelles voisines, ont une valeur agronomique, étant exploitées à la date de la révision ; que le classement en zone A de la parcelle litigieuse et des parcelles voisines permet de maintenir une coupure verte, comme le rapport de présentation le préconise ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour Mme A, M. B et Mme C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent en outre que :

- leur requête d'appel n'avait pas à être notifiée à la commune, du fait des nouvelles dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en vigueur depuis le 1er octobre 2007 ;

- le rapport de présentation ne fait pas apparaître l'exposé des motifs de la délimitation des zones et des règles qui y sont applicables ; que les éléments cités par la commune, extraits du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable, ne font qu'exposer les généralités qui ont présidé à la révision du plan d'occupation des sols, mais ne justifient pas des changements apportés, ce qui implique de préciser les secteurs ou les zones où ces changements sont opérés ; que l'article R. 123-2 invoqué du code de l'urbanisme était bien applicable à la date de la délibération attaquée, indépendamment de la date de rédaction du rapport de présentation ; qu'en outre, ce dernier n'indique pas les motifs des changements apportés au règlement ;

- contrairement à ce qu'affirme la commune, la parcelle cadastrée A 2060, sur laquelle un lotissement a été construit après la révision litigieuse, était antérieurement classée en zone UB ; que leur parcelle peut bien être raccordée à l'ensemble des réseaux ; que cette dernière, qui n'est désormais plus exploitée, ne présente pas de valeur agronomique particulière ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par son jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A, M. B et Mme C tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cornier (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a classé la parcelle cadastrée A 2289 en zone agricole ; que les susnommés, auxquels cette parcelle appartient, relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation (...) expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ;

Considérant qu'à supposer même que les dispositions du dernier alinéa précité de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'hypothèse, comme en l'espèce, de la révision d'un plan d'occupation des sols aboutissant à une mise en forme de plan local d'urbanisme, le rapport de présentation comporte une partie intitulé Pourquoi la révision du PLU de Cornier , qui expose les motifs généraux qui ont justifié les changements apportés au document d'urbanisme, à savoir la nécessité de se doter d'un document de planification urbaine mieux adapté au contexte actuel de la commune et aux diverses évolutions de l'urbanisme réglementaire (notamment la pression foncière sur l'avant-pays genevois haut-savoyard) et le fait que l'ancien POS de la commune ne permettait pas de contenir la croissance trop rapide de la population et qu' il était donc nécessaire de revoir les zones de développement et d'étaler dans le temps leur ouverture à l'urbanisation ; que ces motifs sont détaillés dans la suite du rapport de présentation, s'agissant notamment de la nécessité de limiter le mitage et de recentrer le développement de l'urbanisation autour du centre bourg et des polarités secondaires de Moussy et de la Madeleine ; que, par ailleurs, ce rapport contient un chapitre intitulé Incidences des orientations du plan sur le territoire communal qui précise les conséquences des objectifs de la révision sur le découpage du territoire communal en différentes zones et le contenu du règlement applicable à ces dernières ; que le rapport de présentation n'avait pas à détailler les motifs des changements apportés à la délimitation des zones et aux règles qui y sont applicables pour chacun des secteurs géographiques de la commune ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation satisfait aux dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, l'un des objectifs de la révision du document d'urbanisme consiste à recentrer l'urbanisation autour des trois pôles principaux d'urbanisation existants et de limiter le mitage ; que, dans ce cadre, le projet prévoit de densifier l'urbanisation des secteurs construits n'appartenant pas à ces pôles principaux d'urbanisation, afin de promouvoir de nouvelles formes urbaines économes en consommation foncière ; que l'un des objectifs du projet est également de limiter la consommation des espaces agricoles par le développement de l'urbanisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A 2289 appartenant aux requérants, qui faisait antérieurement l'objet d'un classement en zone UB au plan d'occupation des sols de la commune de Cornier, a été classée, par la délibération litigieuse, en zone agricole A au plan local d'urbanisme ; que cette parcelle, qui n'est pas construite, n'est pas située dans l'un des trois pôles principaux d'urbanisation existants de la commune de Cornier, mais à proximité d'un des secteurs construits, extérieurs à ces pôles, dont cette dernière a justement souhaité limiter le développement ; que, dès lors, cette modification correspond au parti d'urbanisme précité, qui consiste à limiter le mitage et à densifier l'urbanisation en dehors des trois pôles principaux de la commune ; que, si les requérants font valoir que la parcelle cadastrée A 2060, située à proximité de leur parcelle, qui n'était pas construite et était également classée en zone UB au plan d'occupation des sols, a pourtant, quant à elle, été rattachée à la zone U située au lieu-dit Les Moulins, il est constant qu'à la date de la délibération attaquée, un lotissement avait déjà été autorisé sur cette parcelle ; que la commune a donc pu, sans contradiction, inclure la parcelle cadastrée A 2060 dans ladite zone U, correspondant à la partie urbanisée du lieu-dit Les Moulins ; qu'hormis la parcelle sur laquelle un lotissement avait ainsi déjà été autorisé, toutes les parcelles non construites de ce lieu-dit qui faisaient auparavant l'objet d'un classement en zone UB ont été, comme la parcelle litigieuse, classées en zone A ; que, même si elle est située à proximité directe de ladite zone U et est desservie par les réseaux, la parcelle cadastrée A 2289 n'est pas entourée de parcelles construites et se rattache à un secteur qui a conservé pour l'essentiel un caractère rural ; qu'il est constant qu'elle était encore récemment utilisée par un agriculteur ; que, dans ces conditions, en classant en zone A cette parcelle, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cornier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme A, de M. B et de Mme C le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, M. B et Mme C est rejetée.

Article 2 : Mme A, M. B et Mme C sont solidairement condamnés à verser à la commune de Cornier une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette A, à M. René B, à Mme Michèle C, et à la commune de Cornier.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 09LY00757

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00757
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LEXPARTNER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;09ly00757 ?
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