Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 février 2010, présentée pour Mlle Julia A, domiciliée ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803428, en date du 27 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 28 décembre 2006 ; que le préfet a commis une erreur de droit en n'usant pas de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ; qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 06 mai 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 18 juin 2010, présentée pour Mlle A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée par le préfet du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Mahdjoub, avocat de Mlle A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Mahdjoub ;
Considérant que Mlle A, ressortissante russe, relève appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mlle A reprend certains des moyens déjà présentés en première instance tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée, de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'usant pas de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, ainsi que de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Julia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président de chambre,
Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2010.
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N° 10LY00325