La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2010 | FRANCE | N°08LY02142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2010, 08LY02142


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008, présentée pour M. Francis A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701179, 077058, 077059, 077060 du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement le Tribunal a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 55 000 et 18 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus du ministre de réviser le montant de ses primes pour les années 1995 à 2006, et a, en second lieu, fixé à 10 000 euros le montan

t de l'indemnité due à raison du refus du ministre de modifier le montant de...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008, présentée pour M. Francis A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701179, 077058, 077059, 077060 du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement le Tribunal a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 55 000 et 18 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus du ministre de réviser le montant de ses primes pour les années 1995 à 2006, et a, en second lieu, fixé à 10 000 euros le montant de l'indemnité due à raison du refus du ministre de modifier le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période 1996 à 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 55 000 euros, dans le premier dossier, et celle de 18 000 euros, dans le second dossier, ainsi que les intérêts au taux légal ;

3°) d'annuler les décisions qui ont arrêté le montant de ses primes depuis 1995 et les coefficients de valeur correspondants ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a dénaturé ses conclusions relatives au versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en jugeant qu'il avait limité sa demande à la somme de 10 000 euros ; que le Tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité en ne mettant pas en demeure l'administration de produire les textes nécessaires à la compréhension du régime juridique des primes dont il devait bénéficier ; que les coefficients individuels de primes ou coefficients de valeurs qui lui ont été attribués depuis 1995 sont illégaux en raison de l'illégalité de ses notations depuis la même date ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2009 au ministère de la culture et de la communication, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2009 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2009, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut à ce qu'il soit mis hors de cause, le requérant dépendant du ministère de l'écologie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal n'a pas dénaturé les conclusions du requérant et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne demandant pas la communication des textes applicables au litige ; que les conclusions tendant à l'annulation des décisions arrêtant le montant des primes et les coefficients individuels de primes de l'intéressé, nouvelles en appel, sont irrecevables ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de leur imprécision ; que l'administration ne doit aucun reliquat de primes pour la période 1994-2001 ; que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et celui de l'indemnité de polyvalence ne sont pas fixés en fonction de la notation ;

Vu la lettre, en date du 25 mai 2010, informant les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens et se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 077058 ; il soutient, en outre, que le montant de ses primes est entaché d'erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;

Vu le décret n° 98-941 du 20 octobre 1998 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement le Tribunal a rejeté ses demandes enregistrées sous les nos 0701179, 077059 et 077060 et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions enregistrées sous le n° 07-7058, d'autre part, d'annuler les décisions qui ont arrêté le montant de ses primes depuis 1995 et les coefficients de valeur correspondants et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 000 euros dans le premier dossier et celle de 18 000 euros dans le second dossier ;

Sur les conclusions relatives à la réformation du jugement n° 077058 :

Considérant que par un mémoire enregistré le 24 juin 2010, M. A s'est désisté des conclusions susmentionnées ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le montant des primes :

Considérant que le requérant n'a pas demandé au Tribunal l'annulation de ces décisions ; que dès lors, les conclusions susmentionnées, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts en raison de l'illégalité de la détermination du montant des primes dues pour la période 1995-2006 :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ; qu'il appartient à une personne qui se prévaut des avantages institués par un règlement de préciser les dispositions dont elle demande l'application ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne demandant pas à l'Etat de produire les textes nécessaires à la compréhension du régime juridique applicable ;

Considérant que le Tribunal a rejeté la demande susvisée au motif que M. A n'identifiait pas les primes dont il demandait le paiement ; que devant la Cour, M. A fait valoir qu'il a bénéficié des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret susvisé du 19 juin 1968 et qu'à cette indemnité sont venus s'ajouter un complément d'aménagement à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire remplacé, en application du décret susvisé du 20 octobre 1998, par une indemnité de polyvalence instituée par le décret du 14 janvier 2002 ; que toutefois, il ne précise toujours pas la ou les primes qu'il a perçues et dont il conteste le montant ; qu'à supposer qu'il demande la condamnation de l'Etat en raison du montant insuffisant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de polyvalence, la seule circonstance alléguée que sa notation serait irrégulière est sans influence sur le montant de ces primes qui, en vertu des dispositions des décrets susvisés des 19 juin 1968, 20 octobre 1998 et 14 janvier 2002, rémunèrent le supplément de travail fourni, l'importance des sujétions imposées à l'agent ou la diversité des responsabilités d'encadrement, d'expertise et de gestion que celui-ci exerce ; qu'au regard de ces critères, il n'établit pas que la détermination du montant de ses primes serait entachée d'une erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes susvisées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la réformation du jugement n° 07-7058.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.

''

''

''

''

2

N° 08LY02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02142
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE- GRAS- CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-12;08ly02142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award