Vu l'arrêt, en date du 17 juillet 2009, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 28 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon avait annulé le jugement du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2004 par lequel le maire de Grenoble avait délivré un permis de construire un stade à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole ;
Vu I) la requête, enregistrée le 13 septembre 2005 puis le 3 août 2009, présentée pour M. Jacques E, domicilié ... et l'association SOS PARC PAUL MISTRAL, dont le siège est 1 avenue Jeanne d'Arc à Grenoble (38000) ;
M. E et l'association demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403494 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2004 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire un stade à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le permis de construire n'est pas caduc ; que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; que la demande était complète ; que l'étude d'impact n'était pas insuffisante ; que pour l'évaluation du coût de l'ouvrage, il n'y avait pas lieu d'intégrer le coût du parking souterrain ; que l'enquête publique est régulière ; qu'en l'absence de modifications notables à la date du permis de construire, il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle enquête publique ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; que le projet de stade ne porte pas atteinte à l'environnement, à la sécurité ; que la commission de sécurité a été régulièrement consultée ; que les stationnements prévus sont suffisants tant au regard des dispositions du code de l'urbanisme que du plan local d'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés par la commune de Grenoble ;
Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu II) la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 puis le 3 août 2009, présentée pour M. Vincent C, demeurant ..., M. Raymond B, demeurant ..., M. Gérard A, demeurant ..., Melle Marie D, demeurant ... ;
M. C et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403494 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2004 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire un stade à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les permis de construire le stade en date des 15 décembre 2003 et 26 avril 2004 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble et de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 22 octobre 2009 l'acte par lequel M. C, M. B, M. A et Melle D déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ;
Vu la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, dite Habitats ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 77 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 relatif aux risques d'incendie et de panique et l'arrêté complémentaire du 6 janvier 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- les observations de Me Bénichou, représentant la commune de Grenoble et la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Sur la requête présentée par M. C et autres :
Considérant que par un acte enregistré le 22 octobre 2009, les requérants susmentionnés se sont désistés de leur requête ; que ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte ;
Sur la requête présentée par M. E et l'association SOS parc Paul Mistral :
En ce qui concerne la péremption du permis de construire :
Considérant que la circonstance, même à la supposer établie, que le permis de construire en litige serait périmé, n'est pas de nature à priver d'objet la présente requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2004 par lequel le maire de Grenoble avait accordé à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole le permis de construire un stade d'une capacité d'environ 20 000 places, dès lors que la construction de l'ouvrage a débuté ; que cette circonstance est également sans effet sur la légalité de l'acte attaqué ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par les défendeurs :
En ce qui concerne le titre habilitant à construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; que d'une part, par une convention conclue le 10 novembre 2003, le maire, en exécution d'une délibération du 22 avril 2002 du conseil municipal de Grenoble, a autorisé la communauté d'agglomération à occuper, à titre gratuit, les parcelles du domaine public communal servant de terrain d'assiette au stade ; que d'autre part, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ce terrain d'assiette comprendrait une parcelle de terrain incluse dans l'emprise de la route nationale n° 90 et faisant ainsi partie du domaine public de l'État ; que dès lors, la communauté d'agglomération justifiait d'un titre l'habilitant à présenter une demande de permis de construire ;
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret alors applicable du 12 octobre 1977 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. ;
Considérant que le service archéologique départemental a fait savoir que le site ne présentait pas d'intérêt archéologique ; que dès lors, l'étude d'impact n'avait pas à envisager des fouilles préventives ; que les dispositions précitées ne prévoient pas la rédaction d'un volet financier dans l'étude d'impact ; que l'analyse du site au regard des sources et niveaux de bruits actuels et des conséquences de la création du stade est suffisante alors même que ne sont pas prises en compte les conséquences de la construction prévue d'une ligne de tramway à l'ouest du projet, la possibilité d'organiser quelques spectacles musicaux dans l'année et que n'est pas connu le système de sonorisation ; que les plans, photographies et photos-montages permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et notamment dans le parc Paul Mistral, aussi bien dans sa configuration d'alors qu'au regard de sa réorganisation envisagée à cette date ; que l'étude d'impact faisait partie du dossier du projet de stade soumis à l'enquête publique du 2 juin au 2 juillet 2003 ; que dès lors, elle n'avait pas à envisager les compensations pour limiter les atteintes à la santé induites par le projet, éléments ajoutés par le décret n° 2003-767 du 1er août 2003 ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact était insuffisante ;
En ce qui concerne l'enquête publique :
Considérant que le stade dont la réalisation a été autorisée par le permis de construire litigieux est susceptible d'accueillir 20 000 spectateurs environ ; que, par suite, la délivrance du permis de construire devait être précédée d'une enquête publique en application des dispositions combinées des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et du 19 du d de l'annexe 1 au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application, alors en vigueur ; que l'enquête publique a été prescrite par arrêté du maire de Grenoble du 6 mai 2003 et s'est déroulée du 2 juin au 2 juillet 2003 ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 12 du décret du 23 avril 1985, aujourd'hui repris à l'article R. 123-14 du code de l'environnement, prévoit que l'avis d'enquête est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. (...) ; qu'il est constant que la commune de Grenoble est l'unique commune d'implantation du projet ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis devait être publié sur le territoire d'autres communes intéressées par cette réalisation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 123-1 du code de l'environnement que le président de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole, laquelle est seule titulaire du permis de construire le stade et maître d'ouvrage du projet, était seul compétent pour prescrire l'ouverture de l'enquête publique ; que, toutefois, le vice d'incompétence dont est entaché l'arrêté du maire de Grenoble du 6 mai 2003 est insusceptible d'affecter la régularité de l'enquête publique, dès lors que le président de la communauté d'agglomération était tenu d'en prescrire l'ouverture ;
Considérant, en troisième lieu, que le stade étant entièrement réalisé sur le territoire de la commune de Grenoble, celle-ci était seule concernée par le projet au sens des dispositions de l'article 13 du décret du 23 avril 1985 ou des stipulations de la convention d'Aarhus ; que dès lors, le dossier soumis à l'enquête publique n'avait pas à être adressé au maire de communes limitrophes de Grenoble ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'enquête publique était préalable à la délivrance à la communauté d'agglomération du permis de construire un stade et non à celle du permis de construire un parking public réalisé par la commune sous celui-ci ; que dès lors, l'appréciation sommaire des dépenses prévues par l'article 6 du décret du 23 avril 1985 n'avait pas à inclure les coûts de réalisation du parking alors même que les deux projets étaient techniquement liés ;
Considérant, en dernier lieu, que l'augmentation du prix de réalisation du stade entre la date de l'enquête publique et celle de la délivrance du permis de construire résulte pour l'essentiel de l'actualisation des coûts des matériaux de construction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet a subi des modifications substantielles après l'enquête publique ; que dès lors, l'augmentation du coût de l'ouvrage ne nécessitait pas la réalisation d'une nouvelle enquête ; qu'enfin, la circonstance qu'un premier permis de construire avait été accordé puis retiré avant la délivrance de l'acte attaqué est sans influence sur l'obligation de réaliser une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été accordé après une enquête irrégulière ;
En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France :
Considérant que l'avis mentionne les trois bâtiments ou ensembles immobiliers classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ; que contrairement à ce qui est allégué, le Jardin des Plantes, le bastion Haxo et l'Ile verte ne sont pas au nombre de ces monuments ou sites ;
Considérant qu'eu égard à l'éloignement du projet et des monuments protégés, à la configuration des lieux et notamment à l'importance et à la diversité architecturale des constructions déjà existantes, l'architecte des bâtiments de France n'a pas entaché son avis d'une erreur d'appréciation en donnant un avis favorable assorti de réserves au projet ;
En ce qui concerne les préoccupations d'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ;
Considérant que le projet est implanté en bordure du parc Paul Mistral et pour partie dans l'emprise d'un ancien stade ; que ce parc urbain qui supportait déjà de nombreuses constructions, n'est pas un espace naturel ni un site de reproduction ou une aire de repos d'espèces animales au sens de la directive Habitat du 21 mai 1992 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dommages apportés à la flore et à la faune par le projet et les travaux de construction seraient d'une importance telle que le maire ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, accorder le permis de construire sollicité ;
Considérant que, par elle-même, la circonstance que la réserve émise par la commission d'enquête et relative à la réalisation de boutures d'un orme champêtre dont la suppression était prévue n'aurait pas été levée, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; que même à supposer que cette réserve n'aurait pas été régulièrement levée, le conseil d'administration de la communauté d'agglomération a confirmé, en application de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, son projet par une délibération du 20 avril 2004 ; qu'ainsi, le permis de construire pouvait être régulièrement délivré ;
En ce qui concerne la sécurité des accès :
Considérant qu'aux termes des alinéas un et deux de l'article R. 111-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sortant du stade, les spectateurs n'auront pas un accès direct sur le boulevard Jean Pain qui longe, à l'ouest, le projet ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dangers résultant de la proximité de cette voie seraient d'une importance telle que le maire ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation accorder le permis de construire ;
En ce qui concerne la sécurité contre les risques d'incendie et de panique :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. / En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. / Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article PA 3 de l'arrêté susvisé du 6 janvier 1983 complétant l'arrêté du 25 juin 1980 : Implantation. Les établissements du présent type sont soumis aux dispositions des articles CO 4 et CO 8 ; en outre, ils doivent être éloignés des installations classées d'une distance au moins égale aux distances de sécurité prévues par la réglementation en vigueur relative à ces installations. / Dans le cas d'installations dangereuses non assujetties à cette réglementation, une distance minimale de 10 mètres doit être respectée. ; que d'une part, les articles CO 4 et CO 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 n'envisagent pas la superposition d'un établissement recevant du public et d'une autre construction ; que les dispositions de l'article CO 9 qui réglementent cette situation ne sont pas applicables aux établissements de plein air ; qu'aucune distance de sécurité n'était prévue par la réglementation relative aux parkings, qui constituaient des installations classées pour l'environnement à la date du permis de construire attaqué, et les autres constructions ; qu'ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à l'édification du stade au-dessus d'un parking ; que dès lors, la communauté d'agglomération n'avait pas à solliciter à cette fin une dérogation aux dispositions de l'article CO 9 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une mention par laquelle le maître de l'ouvrage s'engage à respecter les règles de construction ; que cette mention porte la signature du président de la communauté d'agglomération ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de sécurité aurait examiné le dossier du stade en l'absence de cet engagement, en violation des dispositions de l'article 45 du décret du 8 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission a préconisé, pour assurer la sécurité tant des usagers du stade que du parking, l'adoption des mesures recommandées par le service départemental d'incendie et de secours ; que ces recommandations ont été intégrées au permis de construire le parking ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à montrer l'insuffisance de ces mesures ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le maire aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques ;
En ce qui concerne le stationnement :
Considérant qu'aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article R. 111-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme : La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 1UH12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grenoble : Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d'une part des véhicules de livraison et de service, et d'autre part des véhicules du personnel. Ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manoeuvres des véhicules qui doivent figurer sur le plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. En ce qui concerne le personnel, il doit être aménagé : - une place de stationnement pour 120 m² utiles d'atelier ou de laboratoire, - une place de stationnement pour 200 m² utiles d'entrepôt ou de hall d'expériences, - une place de stationnement pour 40 m² utiles de bureaux, - une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente pour les commerces, - des locaux pour vélos et vélomoteurs... Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus, le nombre et les caractéristiques des places de stationnement doivent correspondre aux besoins de l'opération (...) ; que compte-tenu des possibilités de stationnement existantes, de l'importance de la desserte du stade par les transports en commun dont notamment trois lignes de tramways, de la possibilité d'y accéder à pied en raison de son implantation proche du centre-ville et eu égard au nombre limité de jours de fonctionnement de l'équipement, en délivrant le permis de construire sollicité, le maire n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article 1UH12 du plan d'occupation des sols ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 précitées en n'imposant pas la création d'emplacements de stationnement pour les spectateurs ;
En ce qui concerne la méconnaissance de la législation relative au bruit :
Considérant que le permis de construire n'a pas pour objet d'assurer le respect de cette législation ; que dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le permis méconnaîtrait celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E et l'association SOS PARC PAUL MISTRAL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel le maire de Grenoble a délivré à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole le permis de construire un stade ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. C, B et A et de Mlle D une somme quelconque en application de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E et de l'association SOS PARC PAUL MISTRAL une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Grenoble et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. C, B et A et de Mlle D.
Article 2 : La requête de M. E et de l'ASSOCIATION SOS PARC PAUL MISTRAL est rejetée.
Article 3 : M. E et l'association SOS PARC PAUL MISTRAL verseront, chacun, à la commune de Grenoble une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques E, à l'association SOS PARC PAUL MISTRAL, à M. Vincent C, à M. Raymond B, à M. Gérard A, à Mlle Marie D, à la commune de Grenoble et à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.
''
''
''
''
2
N° 09LY01860
vv