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17/08/2010 | FRANCE | N°09LY00072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09LY00072


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la commune de SAINT-MARTIN-D'URIAGE (Isère) ;

La commune de SAINT-MARTIN-D'URIAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403698 du Tribunal administratif de Grenoble

du 6 novembre 2008 qui, à la demande de la société Le clos du bourg, a annulé la délibération du 30 avril 2004 par laquelle le conseil municipal a décidé de préempter la parcelle cadastrée AP 390 ;

2°) de rejeter la demande de la société Le clos du bourg devant le Tribunal administratif ;

3°) de condam

ner M A, prétendu gérant de cette société, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la commune de SAINT-MARTIN-D'URIAGE (Isère) ;

La commune de SAINT-MARTIN-D'URIAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403698 du Tribunal administratif de Grenoble

du 6 novembre 2008 qui, à la demande de la société Le clos du bourg, a annulé la délibération du 30 avril 2004 par laquelle le conseil municipal a décidé de préempter la parcelle cadastrée AP 390 ;

2°) de rejeter la demande de la société Le clos du bourg devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M A, prétendu gérant de cette société, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la délibération attaquée du 30 avril 2004 a été publiée en préfecture le 3 mai 2004 et immédiatement affichée en mairie ; que le délai du recours contentieux expirait donc le 5 juillet 2004 ; que la demande d'annulation de cette délibération, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 7 juillet 2004, est donc tardive ; que, par ailleurs, le notaire, qui a reçu notification de cette même délibération, doit être regardé comme le mandataire de la société Le clos du bourg ;

- M. A n'a pas justifié de sa qualité à agir comme gérant de la société Le clos du bourg ; que cette société, dont les statuts ne sont pas produits, n'a jamais existé et n'est pas immatriculée au registre du commerce ; que les articles 1846 et suivants du code civil, sur lesquels le Tribunal s'est fondé, ne peuvent recevoir application que si la société existe, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, les dispositions statutaires prévalent sur les dispositions des articles 1846 et 1848 du code civil, s'agissant notamment des pouvoirs du gérant ; qu'ainsi, M. A n'avait aucune qualité pour signer et déposer la demande d'annulation au Tribunal ;

- la délibération attaquée est suffisamment motivée ; qu'elle a arrêté depuis de très nombreuses années un projet, parfaitement clair et défini, sur le terrain concerné, pour un motif d'intérêt général, en l'occurrence la réalisation d'un parking ; qu'elle a très tôt conduit une réflexion très approfondie sur l'aménagement du centre bourg - le Luiset ; qu'ainsi, à la date à laquelle le droit de préemption a été exercé, elle justifiait de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2009, présenté pour la société Le clos du bourg, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'URIAGE à verser à son gérant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- si la commune indique que la demande d'annulation a été enregistrée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2004, cette demande a toutefois été transmise précédemment ; que Me Escallier, qui la représentait, n'a reçu aucune notification ; que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aucun délai de recours n'a été mentionné ; que ladite demande n'est donc pas tardive ;

- le gérant d'une société civile immobilière a qualité pour représenter la société en justice ; que le Tribunal a donc admis à juste titre que M. A, qui est d'ailleurs le seul associé, est son représentant ;

- en se bornant à faire état de la réalisation d'un équipement public d'intérêt général dans le centre bourg, la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'art L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2010 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 avril 2010 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 mai 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 mai 2010 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 11 mai 2010, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'URIAGE n'ayant pas justifié de la qualité à agir de son maire ;

Vu, enregistrées le 21 mai 2010, les pièces que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'URIAGE a produites en réponse à cette communication de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Matray, avocat de la société Le clos du bourg ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1842 du code civil : Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (...) ;

Considérant qu'en appel, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'URIAGE soutient que la société Le clos du bourg, qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ne dispose d'aucune existence légale ; qu'à l'appui de ses allégations, la commune produit des éléments tendant à démontrer que ladite société n'est effectivement pas immatriculée ; que la société Le clos du bourg s'est abstenue de répondre à cette fin de non-recevoir, pour produire des éléments de nature à permettre de justifier d'une existence de fait ou qu'elle a effectué des démarches en vue d'acquérir la personnalité morale ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que la demande que cette société a introduite à l'encontre de la délibération du 30 avril 2004 décidant de préempter la parcelle cadastrée

AP 390 était irrecevable et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la société Le clos du bourg devant le Tribunal ;

Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'URIAGE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au gérant de la société Le clos du bourg la somme demandé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce gérant le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Le clos du bourg devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'URIAGE et à la société Le clos du bourg.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 09LY00072

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00072
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MARTIN-MARIE-GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-17;09ly00072 ?
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