Vu, I, sous le n° 10LY00291, la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour la SCI DE L'AVENUE, dont le siège est 27 avenue des frères Amadéo à Vénissieux (69200) ;
La SCI DE L'AVENUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708248 du Tribunal administratif de Lyon
du 3 décembre 2009 qui, à la demande de M. et Mme A et autres, a annulé l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Vénissieux lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une mosquée et de locaux associatifs ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A et autres devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner solidairement les demandeurs de première instance à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI DE L'AVENUE soutient que :
- l'affichage du permis de construire attaqué a eu lieu en mairie du 21 décembre 2006 au 22 février 2007 ; que l'affichage sur le terrain a été effectué le 22 décembre 2006 ; que le panneau comportait toutes les mentions requises ; que, plusieurs témoins, dont la sincérité ne saurait être remise en cause, ont affirmé de manière précise et concordante que l'affichage a été constant et continu depuis cette date jusqu'au mois de mai 2009, à tout le moins ; qu'un reportage télévisé, réalisé le 26 janvier 2007 et diffusé le même jour, permet de constater la présence du panneau ; que ce n'est que le 12 octobre 2007 que le panneau a disparu, ce qui a été immédiatement signalé aux services de police ; que le panneau a de nouveau été volé au plus tard le 17 janvier 2008, ce qui, de nouveau, a été immédiatement signalé ; qu'un nouvel affichage a été réalisé après ces disparitions ; que le délai de recours contentieux est ainsi venu à expiration le 23 février 2007 ; que le constat qu'invoquent les demandeurs n'a été réalisé que plusieurs mois après cette date ; qu'en conséquence, la demande, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 10 décembre 2007, est tardive, contrairement à ce qu'a jugé ce dernier ; qu'en outre, en tout état de cause, au plus tard le 22 janvier 2007, les demandeurs ont manifesté une connaissance acquise du permis litigieux, dès lors qu'à cette date, l'Association culturelle et cultuelle turque de Lyon et de la région Rhône-Alpes, à laquelle ils appartiennent, a contesté le projet ; que le président de cette association a de nouveau critiqué le projet dans une lettre du 15 février 2007 ;
- les effectifs mentionnés dans la notice du projet, qui ne constituent que des chiffres théoriques de capacité maximum, ne sauraient être valablement retenus ; que le président de l'association qui gèrera l'équipement indique que la salle de prière devrait accueillir au maximum 400 personnes ; que plusieurs édifices cultuels et salles de prière existent déjà sur le territoire de la commune de Vénissieux ; que, si la capacité d'accueil totale de l'édifice est de 1 490 personnes en théorie, il paraît improbable qu'un tel nombre de personnes soient effectivement présentes au même moment dans les locaux ; que, par ailleurs, le secteur concerné est parfaitement desservi par les transports en commun ; que les places de stationnement sont très nombreuses aux abords du projet ; qu'en effet, deux parcs publics de stationnement gratuit, de respectivement 750 et 310 places, sont situés à moins de dix et quinze minutes à pied du projet ; qu'il existe également des possibilités importantes de stationnement sur voirie à proximité du terrain d'assiette du projet, qui est situé dans un secteur essentiellement industriel ; que, dans ces conditions, le nombre de places de stationnement prévu par le projet litigieux est manifestement suffisant et le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui délivrant le permis attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour M. et Mme C A, M. et Mme Fuat B, M. Ayhan B et M. Murat B, qui demandent à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la SCI DE L'AVENUE à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A et autres soutiennent que :
- il appartient au juge administratif d'apprécier la continuité de l'affichage en comparant la valeur probante des différentes pièces figurant au dossier ; que, si la SCI DE L'AVENUE a produit un constat d'huissier du 22 décembre 2006 attestant que le permis a été affiché sur le terrain à cette date, ils ont eux-mêmes produit un constat, en date du 12 octobre 2007, mentionnant que le permis ne faisait l'objet d'aucun affichage sur le terrain à cette date ; que c'est à bon droit que le Tribunal a tenu compte de ce constat pour estimer qu'il appartient au pétitionnaire d'établir la continuité de l'affichage durant deux mois ; que c'est également à bon droit que le Tribunal a considéré que les attestations produites par le bénéficiaire du permis, établies seulement en mai 2009, alors que la demande d'annulation a été présentée en décembre 2007, et rédigées de manières imprécises et en des termes proches, ne permettent pas d'établir cette continuité ; que ces attestations, qui n'indiquent pas que le signataire ne dispose d'aucune communauté d'intérêt avec la SCI DE L'AVENUE, paraissent avoir été établies par des sympathisants de l'association qui sera amenée à gérer la mosquée ; que le vol allégué du panneau d'affichage le 12 octobre 2007 n'est pas démontré ; qu'en outre, ils ont produit des attestations permettant d'établir que le permis n'était pas affiché sur le terrain à différentes dates durant les mois d'octobre et de novembre ; que le reportage télévisé dont se prévaut en appel la requérante ne présente pas un caractère probant ; qu'en outre, le panneau visible dans ce reportage, qui indique que le permis a pour objet la construction de locaux associatifs, alors qu'il s'agit en réalité d'un lieu de culte présentant une architecture traditionnelle, est de nature à induire le public en erreur ; qu'enfin, si la requérante invoque une connaissance acquise du permis, la lettre du 22 janvier 2007 qu'elle invoque a été adressée par l'Association culturelle et cultuelle turque de Lyon et de la région Rhône-Alpes, et non en leur nom propre ; que, de plus, cette lettre, et celle du 15 février 2007, ne constitue pas un recours administratif susceptible de valoir connaissance acquise du permis ; que leur demande d'annulation n'est donc pas tardive ;
- le projet est susceptible de recevoir un effectif total de 1 490 personnes, dont 960 pour les seules salles de prière ; que la requérante ne saurait se fonder sur des suppositions, dénuées de tout fondement, quant à la fréquentation attendue du projet pour apprécier la capacité d'accueil ; qu'il importe peu que d'autres mosquées existent déjà à Vénissieux ; que l'on ne peut considérer que les locaux affectés à un autre usage que le culte seront délaissés durant les prières ; que, par ailleurs la desserte par les transports en commun doit être relativisée, les stations de bus, hormis la ligne 35, se trouvant à dix minutes au moins à pied du projet ; que ce dernier n'est pas destiné aux riverains mais aura un rayonnement beaucoup plus large ; que les possibilités de stationnement dans deux parcs publics de stationnement et dans l'avenue Jules Guesde et la rue Thioley sont trop éloignées pour pouvoir être prises en compte ; que la rue des frères Amadéo n'offre que quelques places de stationnement dispersées, déjà largement utilisées par les riverains ; qu'un stationnement irrégulier présenterait des dangers, compte tenu de la présence, en face du projet, du bâtiment Renault Trucks ; que ; par suite, c'est par une juste appréciation des règles d'urbanisme que le Tribunal a annulé le permis litigieux en considérant qu'eu égard à l'importance du public susceptible de fréquenter le centre islamique et aux caractéristiques de la zone, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation sans prévoir un nombre de places de stationnement suffisant ;
- subsidiairement, en premier lieu, la SCI DE L'AVENUE ne disposait pas d'un titre l'habilitant à construire, la décision du 28 novembre 2005 du bureau de la Courly autorisant cette société à déposer une demande de permis pour un centre culturel, et non pour des locaux associatifs, et en réalité une mosquée ; qu'en second lieu, contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, aucun document de la demande de permis ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et son impact visuel, alors même qu'il s'agit d'un projet dont l'ampleur et les particularités architecturales appellent un volet paysager particulièrement soigné ;
Vu, II, sous le n° 10LY00390, la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour la SCI DE L'AVENUE, dont le siège est 27 avenue des frères Amadéo à Vénissieux (69200) ;
La SCI DE L'AVENUE demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0708248 du Tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2009 qui, à la demande de M. et Mme A et autres, a annulé l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Vénissieux lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une mosquée et de locaux associatifs ;
2°) de condamner solidairement les demandeurs de première instance à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI DE L'AVENUE soutient que le jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que la demande d'annulation est tardive ; qu'en tout état de cause, le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour M. et Mme C A, M. et Mme Fuat B, M. Ayhan B et M. Murat B, qui demandent à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la SCI DE L'AVENUE à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A et autres soutiennent que le jugement entrepris n'entraîne aucune conséquence difficilement réparable pour la requérante ; que leur demande d'annulation n'est pas tardive ; que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour la SCI DE L'AVENUE ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Meusy, avocat de la SCI DE L'AVENUE et celles de Me Camière, avocat de M. et Mme A, de M. et Mme Fuat B, de M. Ayhan B et M. Murat B ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, par un jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme A, de M. et Mme Fuat B, de M. Ayhan B et de M. Murat B, a annulé l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Vénissieux a délivré à la SCI DE L'AVENUE un permis de construire en vue de l'édification d'une mosquée et de locaux associatifs ; que cette société relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 alors applicable du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) : qu'aux termes de l'article R. 421-39 alors applicable du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse (...) du permis de construire, un extrait du permis (...) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 421-7 alors applicable du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (...) ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire litigieux a été affiché en mairie de Vénissieux du 21 décembre 2006 au 22 février 2007 ; qu'il résulte des termes d'un constat d'huissier de justice du 22 décembre 2006 que ce permis a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet à compter de cette date ; que, si les demandeurs soutiennent que l'affichage sur le terrain n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations de nature à permettre d'en établir l'exactitude, en se bornant à produire des éléments relatifs à un défaut d'affichage à des dates postérieures à la période de deux mois pendant laquelle la continuité de l'affichage est requise ; qu'en outre, la SCI DE L'AVENUE produit un DVD contenant un reportage télévisé de la chaîne TLM, diffusé le 26 janvier 2007 et établi, aux dires non contestés de cette société, à cette même date, au cours duquel apparaît le panneau d'affichage qui a été photographié dans le constat d'huissier précité du 22 décembre 2006 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme A et les autres intimés, ce document présente un caractère probant ; que la circonstance que ledit panneau d'affichage mentionnait que le projet a pour objet la construction de locaux associatifs est sans incidence, dès lors que, en tout état de cause, ce panneau indiquait, notamment, le numéro de permis, la superficie de plancher (3 398 m²) et la hauteur (18 mètres) autorisées et que les tiers étaient en mesure de connaître la nature et la consistance précises du projet, en allant le consulter en marie ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux était expiré le 10 décembre 2007, date à laquelle la demande d'annulation a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon ; que cette demande était, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE L'AVENUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir admis la recevabilité de la demande dirigée contre le permis de construire qui lui a été délivré le 14 décembre 2006 par le maire de la commune de Vénissieux, a prononcé l'annulation de ce permis ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant ce Tribunal par M. et Mme A, M. et Mme Fuat B, M. Ayhan B et M. Murat B ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI DE L'AVENUE qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux intimés la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10LY00390 à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2009.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2009 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A, M. et Mme Fuat B, M. Ayhan B et M. Murat B devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE L'AVENUE, à M. et Mme C A, à M. et Mme Fuat B, à M. Ayhan B et à M. Murat B.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.
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