Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour M. Horma A, ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900907, en date du 5 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2009, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
M. A soutient que la décision portant refus de regroupement familial est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas informé le maire de la décision rendue, contrairement à ce qu'exige l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la même décision a méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la procédure de regroupement familial a été menée de façon régulière ; que la décision portant refus de regroupement familial n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. / La décision autorisant l'entrée en France des membres de la famille est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. ;
Considérant que M. A soutient que la décision portant refus de regroupement familial est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas informé le maire de Clermont-Ferrand de la décision rendue, contrairement aux prescriptions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, à supposer que le préfet n'ait pas informé le maire de la décision rendue, ce manquement, qui ne concerne que la communication de la décision et non son élaboration, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, né en 1947 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France en mai 1974, y réside depuis lors et est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans ; que, le 9 octobre 2008, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, demeurant au Maroc, avec laquelle il est marié depuis le 13 janvier 1991, au motif qu'il présentait alors un état poly-pathologique invalidant et ressentait le besoin de sa présence à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que le requérant n'a, ainsi, présenté sa première demande de regroupement familial au profit de son épouse que 17 ans après leur mariage ; qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son état de santé rendait indispensable, à la date de la décision contestée, la présence auprès de lui de son épouse, qui a toujours vécu au Maroc, éloignée de lui ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. A n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de celui-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ;
Considérant que M. A, retraité depuis janvier 2008, a perçu un revenu mensuel moyen de 827 euros, montant qui est inférieur à la somme de 1 017 euros correspondant à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, au cours de la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial ; que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté celle-ci au motif que le requérant ne remplissait pas la condition de ressources définie par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'état de santé de M. A ne lui permette d'exercer aucune activité professionnelle n'est pas de nature à conférer à cette condition de ressources un caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Horma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontanelle, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.
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N° 09LY02970