Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 à la Cour, présentée pour M. Mamadou A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902999, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 23 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale , à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 8 juillet 2008, annulant la mesure de reconduite dont il a fait l'objet le 16 juillet 2007 ;
- dès lors qu'il est entré en France en 2001, à la suite du décès de sa mère pour venir chez son père qui réside en France avec sa belle-mère et ses demi-frères et soeurs, ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions attaquées ne méconnaissent ni l'autorité de chose jugée, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ;
Vu la décision, en date du 17 novembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Mahdjoub, représentant M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 23 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que M. A se prévaut de l'arrêt de la Cour de céans en date du 8 juillet 2008 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 juillet 2007 par le préfet du Rhône ; que toutefois, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions dirigées contre les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2001, à la suite du décès de sa mère intervenu le 29 août 2000, afin de rejoindre son père et qu'il réside avec lui ainsi qu'avec sa belle-mère et ses demi-frères et soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants, nés respectivement les 31 janvier 1998 et 7 juin 2000 qui résident au Mali où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre, invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ainsi qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2010.
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N° 10LY00099