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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY00921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY00921


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la SCI POPE, dont le siège est 10 rue du Mont à Saint-Etienne (42000), représentée par son gérant, et pour la SAS AUTO'NOME, dont le siège est 209 route de Charlieu à Roanne (42300), représentée par son président en exercice ;

La SCI POPE et la SAS AUTO'NOME demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607458 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 176 703,17 euros en réparation des conséqu

ences dommageables de l'exécution du contrat du 11 avril 2006 ;

2°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la SCI POPE, dont le siège est 10 rue du Mont à Saint-Etienne (42000), représentée par son gérant, et pour la SAS AUTO'NOME, dont le siège est 209 route de Charlieu à Roanne (42300), représentée par son président en exercice ;

La SCI POPE et la SAS AUTO'NOME demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607458 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 176 703,17 euros en réparation des conséquences dommageables de l'exécution du contrat du 11 avril 2006 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 176 703,17 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le paiement de la TVA incombe à l'Etat en sa qualité de vendeur en application de l'article 285 2° du code général des impôts ; que le fait d'avoir fait supporter cette taxe par l'acquéreur constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de l'Etat ; que la jurisprudence fiscale dispose qu'à défaut pour les parties d'en avoir stipulé autrement, la TVA constitue un supplément de prix ; que les parties n'ont pas indiqué dans les actes précontractuels de façon claire et non équivoque que la TVA serait à la charge de l'acquéreur ; que lorsque un assujetti réalise une opération à un prix convenu qui ne mentionne aucune TVA et qui ne fait pas apparaître un accord des parties pour un supplément de prix, la jurisprudence du Conseil d'Etat considère que la taxe due doit être assise sur une somme égale à ce prix diminué notamment du montant de cette taxe ; que l'appel d'offres prévoyant un prix ferme et définitif, le prix de cession figurant dans les documents précontractuels devait nécessairement être entendu comme étant TTC ; que le Tribunal a reconnu à bon droit que les sommes et taxes attachées à la vente ne recouvrent que les frais annexes à la vente elle-même à l'exclusion de toute autre taxe, notamment la TVA, dont la nature est profondément différente ; que le consentement des parties a été vicié, l'Etat ayant opéré de force une majoration du prix, imposée sous menace d'une remise en cause de l'attribution du lot ; que le projet d'acte initial ne mentionnait pas la TVA ; qu'elles avaient préalablement formulé des réserves précises sur les conditions de leur signature ; que leur consentement a été vicié compte tenu des pressions subies et alors qu'elles étaient susceptibles de se voir retirer le prêt bancaire qui leur avait été accordé, tandis que la direction des services fiscaux menaçait de mettre en recouvrement une indemnité d'occupation ; que l'attitude fautive de la direction des services fiscaux est directement à l'origine de leur préjudice égal au montant de la TVA qu'elles ont dû payer en plus du prix contractuel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête par les motifs que l'administration n'a commis aucune faute, les dispositions des documents préparatoires à la vente définitive permettant de considérer que les sociétés soumissionnaires avaient été explicitement informées qu'étaient également à leur charge les suppléments de prix liés aux taxes attachées à la vente ; que le fait générateur de la taxe n'étant pas intervenu avant la signature de l'acte, on ne pouvait considérer que le prix stipulé dans la promesse était un prix toutes taxes comprises ; que le rappel de la faculté pour l'Etat de faire prononcer la déchéance du contrat par toutes voies légales était parfaitement légal ; qu'il s'est écoulé près de deux ans entre l'engagement d'acquérir et la signature de l'acte, période pendant laquelle les sociétés ont bénéficié d'une d'occupation à titre gratuit sans jamais être menacées d'expulsion ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour la SCI POPE et la SAS AUTO'NOME qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2010 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que la notion de sommes et taxes attachées à la vente était de nature à inclure la TVA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Chastel, représentant la SCI POPE et la SAS AUTO'NOME,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Chastel ;

Considérant que suite à un appel à la concurrence pour la vente amiable par lots des centres de contrôle techniques de véhicules lourds appartenant à l'Etat, la SAS AUTO'NOME, représentant une indivision de sociétés de contrôle technique, a été désignée en octobre 2004 comme attributaire du lot n° 9 ; que le contrat de vente d'un des centres compris dans ce lot, situé à Andrézieux-Bouthéon (Loire), a été signé le 11 avril 2006 pour une somme totale composée du prix de 1 078 250 euros, pour lequel la société avait soumissionné initialement, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 211 337 euros ; que la SAS AUTO'NOME et la SCI POPE, membre de l'indivision, ont mis en cause la responsabilité de l'Etat auquel elles reprochent de leur avoir fait supporter indûment le montant cette taxe et font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande indemnitaire ;

Considérant qu'il est constant que, s'agissant de la première cession d'un bâtiment achevé depuis moins de cinq ans, la vente du centre de contrôle d'Andrézieux-Bouthéon était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 257 du code général des impôts ; que, dans le cas d'une mutation d'immeuble à titre onéreux comme en l'espèce, le vendeur est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 285 du même code ; que toutefois les parties peuvent légalement convenir d'ajouter au prix stipulé un supplément, à la charge du vendeur, égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération ; que si les sociétés requérantes soutiennent que le prix convenu à l'origine devait s'entendre taxe comprise, il résulte de l'ensemble des documents contractuels établis dans le cadre de l'appel à la concurrence précité, spécialement du règlement de la consultation, du cahier des charges et de la promesse unilatérale d'achat, que les taxes et salaires attachés à la vente étaient prévus à la charge de l'acheteur en sus du prix proposé par lui ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant, lors de la vente, modifié le prix initialement convenu en le majorant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si les requérantes soutiennent également qu'elles ont été contraintes de signer le contrat de vente litigieux sous la pression exercée par les services fiscaux, alors qu'elles avaient déjà entrepris l'exploitation de ce centre et devaient faire face aux échéances d'un emprunt contracté en vue de cette exploitation, il ne ressort pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, leur consentement puisse être regardé comme ayant été altéré lorsqu'elles ont signé ledit contrat de vente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI POPE et la SAS AUTO'NOME ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI POPE et la SAS AUTO'NOME est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI POPE, à la SAS AUTO'NOME et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00921
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SIMON- TIZON- MARGUET- FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly00921 ?
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